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28/03/1997 | FRANCE | N°165368

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 165368


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 1994 par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Commercy du 5 avril 1994 la radiant des listes de l'Agence nationale pour l'emploi pour six mois à c

ompter du 17 mars 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces dé...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 1994 par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Commercy du 5 avril 1994 la radiant des listes de l'Agence nationale pour l'emploi pour six mois à compter du 17 mars 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail : "Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : "Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ;
Considérant que, par décision du 26 mai 1994, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Commercy du 5 avril 1994 radiant Mme X... des listes de l'Agence nationale pour l'emploi pour six mois à compter du 17 mars 1994 ; que cette décision se fondait sur le motif que Mme X... avait refusé le 4 février 1994 un emploi d'institutrice en école maternelle et le 17 mars 1994 un emploi d'institutrice en école primaire ; que, toutefois, Mme X..., qui était licenciée d'anglais et avait été précédemment employée par le rectorat en qualité de maître auxiliaire pour enseigner l'anglais dans le secondaire, a pu légitimement estimer qu'aussi bien le premier emploi, en école maternelle, que le second emploi dans l'enseignement primaire n'étaient pas compatibles avec sa formation antérieure ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Commercy du 5 avril 1994 la radiant des listes de l'Agence nationale pour l'emploi pour six mois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par Mme X... et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1994 et ladécision du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 26 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-5, R311-3-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 165368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165368
Numéro NOR : CETATEXT000007947754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;165368 ?
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