Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier le jugement du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 1995 par lequel il a rejeté sa requête pour le motif que le droit de timbre prévu à l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 n'avait pas été acquitté ;
2°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi lui refusant l'octroi de l'allocation spéciale d'ajustement versée en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 78 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée, le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux doit "être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;
Considérant que M. X... a reçu notification, le 7 novembre 1995, de la décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 1995 rejetant l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989 lui refusant l'octroi de l'allocation spéciale en faveur de certaines catégories de travailleurs ; qu'il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du Conseil d'Etat, qui a été introduit le 4 octobre 1996, soit plus de deux mois à compter de la notification de cette décision, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre du travail et des affaires sociales.