Vu, 1/ sous le n° 184039, la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nzumba Y... demeurant chez M. X..., ... au Mans (72100) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2/ sous le n° 184140, la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nzumba Y... demeurant chez M. X..., 11 allé Pablo Z... au Mans (72100) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Y... enregistrées sous les n° 184039 et 184140 sont dirigées contre le même jugement du 23 octobre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 octobre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 184140 :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 février 1997, Mme Y... s'est désistée purement et simplement de cette requête, qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la requête n° 184039 :
Considérant qu'il ressort de son examen que le document enregistré sous le n° 184039 est en réalité un double de la requête enregistrée sous le n° 184140 ; que, dès lors, ce document doit être rayé des registres de la section du Contentieux ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 184140.
Article 2 : Le double, enregistré sous le n° 184039, de la requête n° 184140 est rayé des registres de la section du Contentieux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nzumba Y..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.