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28/03/1997 | FRANCE | N°184040

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 mars 1997, 184040


Vu, 1°) sous le n° 184040, la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belletti Z... demeurant chez M. X...
... au Mans (72100) ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 184141, la requête enregistrée le 6...

Vu, 1°) sous le n° 184040, la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belletti Z... demeurant chez M. X...
... au Mans (72100) ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 184141, la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belletti Z... demeurant chez M. X..., ... au Mans (72100) ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-deMarne du 7 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... lui a été notifié par voie postale, à Paris, le samedi, au plus tard à 12 h ; que sa demande, envoyée par télécopie, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 21 octobre 1996 ; que le délai de 24 heures dont il disposait pour demander l'annulation de cet arrêté n'a pas été prorogé par le fait qu'il expirait un dimanche ; que, même si elle avait également été postée dès le 20 octobre 1996, comme l'établit l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kindongo Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184040
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 184040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184040.19970328
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