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28/03/1997 | FRANCE | N°184188

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 184188


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, représenté par son secrétaire général adjoint, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande du syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO, annulé les articles 4 et 13 de l'arrêté du 16 septembre 1992 du ministre de

l'intérieur relatif à la commission départementale d'action social...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, représenté par son secrétaire général adjoint, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande du syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO, annulé les articles 4 et 13 de l'arrêté du 16 septembre 1992 du ministre de l'intérieur relatif à la commission départementale d'action sociale du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours en interprétation d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut être formé que par l'une des parties au litige ayant abouti à la décision dont l'interprétation est sollicitée ;
Considérant qu'il est constant que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER n'avait pas la qualité de partie à l'instance introduite par le syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO à l'encontre de l'arrêté du 16 septembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif à la commission départementale d'action sociale et qui a donné lieu à la décision n° 143 017 du 29 décembre 1995 du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER n'est pas recevable à demander l'interprétation de ladite décision ;
Article 1er : Le recours en interprétation formé par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 184188
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184188
Numéro NOR : CETATEXT000007969895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;184188 ?
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