Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Causse-et-Diège ;
2°) d'annuler éventuellement lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être contresignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour des élections, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la protestation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Causse-et-Diège, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 21 juin 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur.