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02/04/1997 | FRANCE | N°120237

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 120237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demeurant ... ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Papeete annulant la décision du 27 octobre 1989 du directeur des enseignements secondaires du ministre de l'éducation et de la fonction publique du Territoire rejetan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demeurant ... ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Papeete annulant la décision du 27 octobre 1989 du directeur des enseignements secondaires du ministre de l'éducation et de la fonction publique du Territoire rejetant la demande de renouvellement de la mise à disposition du Territoirre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-824 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que l'article 42 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 prévoit que : "Les conventions entre l'Etat et le Territoire ... fixent les modalités de mise à la disposition du Territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention conclue le 3 mars 1988 entre l'Etat et le Territoire de la Polynésie française sur le fondement de l'article 42 précité de la loi du 6 septembre 1984 : "La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents et la durée du congé faisant suite à ce séjour dans les conditions de la réglementation en vigueur. A l'expiration de cette période, les agents se trouvent remis à la disposition de l'Etat. Dans le cas où le Territoire désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition les services d'un agent, le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE en adresse la demande, accompagnée de l'accord écrit de l'agent, au haut-commissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l'intéressé du Territoire ..." ;
Considérant que la lettre, en date du 27 octobre 1989, du directeur des services de l'enseignement secondaire de Polynésie informant M. X... que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'avait pas demandé au haut-commissaire le renouvellement de sa mise à la disposition du Territoire, confirmée par une décision du même directeur, en date du 30 octobre 1989, lui indiquant qu'il serait d'office remis à la disposition de l'Etat à compter du 30 juin 1990, date d'expiration de sa période de mise à disposition, se bornent à tirer les conséquences de ce que le Territoire ne désirait plus utiliser pour l'avenir les services de ce fonctionnaire de l'Etat ; que si M. X..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de sa mise à la disposition du Territoire, soutient que la décision de celui-ci de ne pas demander ce renouvellement serait entachée d'excès de pouvoir, ses allégations sont dénuées de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, les services de l'enseignement secondaire ne se sont pas fondés sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et n'ont pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle ils se sont livrés de cet intérêt ; qu'il suit de là que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision contenue dans la lettre du 27 octobre 1989 et la décision du 30 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 26 juin 1990, du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120237
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 120237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:120237.19970402
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