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02/04/1997 | FRANCE | N°124883

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 124883


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1991 et le 8 août 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON (Essonne) représentée par son maire en exercice dûment habilité par le conseil municipal ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré présenté par le préfet de l'Essonne, annulé deux délibérations du conseil municipal de ladite commune du 1er juin 1990, la première fixant les tarifs des

parcs de stationnement de l'avenue Foch, la seconde autorisant le mair...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1991 et le 8 août 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON (Essonne) représentée par son maire en exercice dûment habilité par le conseil municipal ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré présenté par le préfet de l'Essonne, annulé deux délibérations du conseil municipal de ladite commune du 1er juin 1990, la première fixant les tarifs des parcs de stationnement de l'avenue Foch, la seconde autorisant le maire à signer un contrat de prestations de service pour l'exploitation du stationnement de surface et annulant en outre le contrat d'affermage pour la gestion des parcs de l'avenue Foch, ensemble de rejeter ledit déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE MONTGERON,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du 1er juin 1990 fixant les tarifs applicables au stationnement payant de longue durée sur les parcs de l'avenue du Maréchal Foch :
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ;
Considérant que si la commune requérante soutient que la fixation d'un tarif préférentiel pour les habitants de la commune remplit ces conditions, elle ne conteste pas que les tarifs applicables aux usagers résidant hors de la commune excédaient le prix de revient du service fourni ; que, par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération susmentionnée ;
Sur la délibération du 1er juin 1990 relative à la passation d'un contrat de prestations de service avec la société SOBEA pour la gestion du stationnement sur la voie publique ainsi que sur ledit contrat :
Considérant qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ( ...) 2°) lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations agricoles ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé" ;
Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE MONTGERON soutient à l'appui de sa requête d'appel qu'elle aurait procédé, antérieurement à la délibération contestée, à une consultation de diverses entreprises à laquelle elle n'était pas légalement tenue, il ressort des pièces du dossier que ladite consultation avait été conduite en 1988, en vue de la conclusion d'un contrat de nature distincte ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société SOBEA ait été la seule entreprise capable de réaliser les prestations souhaitées par la commune pour la gestion du stationnement sur la voie publique ; qu'en tout état de cause, les investissements effectués par ladite société avaient été réalisés sur le fondement d'une procédure contractuelle dont les effets juridiques s'étaient trouvés interrompus dès lors que, par un jugement rendu le 3 mai 1990, le tribunal administratif de Versailles avait, sur déféré du préfet de l'Essonne, prononcé le sursis à exécution des délibérations du conseil municipal du 29 juin et du 29 novembre 1989 et du contrat conclu le 29 juin 1989 entre la commune et la société SOBEA ; que, par suite, lesdits investissements ne pouvaient légalement fonder, à la date de la délibération contestée, la passation d'un marché négocié sans mise en concurrence préalable ;

Considérant qu'il suit de là, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, le contrat susmentionné a été illégalement conclu par application de la procédure prévue par l'article 312 bis du code des marchés publics ;
Sur la légalité du contrat d'affermage conclu pour la gestion des parcs de l'avenue Foch :
Considérant que le service du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial ; qu'aux termes de l'article L.322-5 du code des communes : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1°) lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat d'affermage susmentionné dispose en son article 30 que " ... pour couvrir ses charges d'exploitation, la société se rémunère ... 2°) par une subvention d'équilibre égale à la différence diminuée de 30 % entre la recette hors TVA d'équilibre ( ...) et la recette hors TVA encaissée dans l'exercice considéré " ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les tarifs d'abonnement destinés aux usagers des parcs de stationnement de l'avenue Foch avaient été irrégulièrement fixés ; qu'ils ne pouvaient donc, contrairement à ce que soutient la commune, justifier le versement d'une subvention d'équilibre dans les conditions susénoncées sur le fondement de l'article L. 322-5 du code des communes ; que, par suite, le contrat d'affermage susvisé était irrégulier et ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTGERON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur le déféré du préfet de l'Essonne, annulé les deux délibérations et le contrat susvisés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTGERON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGERON, à la société SOBEA, au préfet de l'Essonne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124883
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Parc de stationnement situé hors de la voie publique - Fixation des tarifs d'abonnement - Tarifs excédant le prix de revient du service fourni - Illégalité (1).

135-02-03-03, 19-03-06 La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Alors même que la fixation par une commune d'un tarif d'abonnement à un parc de stationnement payant situé hors de la voie publique plus avantageux pour les habitants de cette commune que pour les autres usagers de ce parc ne porterait pas atteinte au principe d'égalité, la délibération fixant ces tarifs est illégale dès lors que les tarifs applicables aux usagers résidant hors de la commune excèdent le prix de revient du service fourni.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Fixation des tarifs d'abonnement pour l'usage d'un parc de stationnement situé hors de la voie publique - Tarifs excédant le prix de revient du service fourni - Illégalité (1).


Références :

Code des communes L322-5
Code des marchés publics 312 bis

1. Comp., s'agissant également d'un parc de stationnement situé hors de la voie publique, CE, 1995-07-12, Commune de Maintenon, p. 2305 ;

Rappr., s'agissant de la fixation des tarifs de stationnement le long de la voie publique, CE, 1996-02-28, Association "Le Vésinet sans parcmètres", n°150682


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 124883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124883.19970402
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