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02/04/1997 | FRANCE | N°138657

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 138657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 24 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE (SNADCEM) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1

984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 24 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE (SNADCEM) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 83-85 du 2 février 1983 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 28 août 1984, modifié par l'arrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention de diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1991 portant délégation de signature au directeur de la musique et de la danse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 février 1983 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique "les épreuves pour l'obtention du diplôme de professeur de musique peuvent être organisées dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat. Un arrêté du ministre de la culture fixe la nature des épreuves ainsi que la composition du jury réuni pour chacune d'entre elles" ;
Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, pris en application du décret du 2 février 1983 susmentionné ; que cet acte est au nombre de ceux pour lesquels le directeur de la musique et de la danse pouvait recevoir délégation de signature en application du décret susvisé du 23 janvier 1947 ; que par arrêté du 17 avril 1992, M. Le Roy, directeur de la musique et de la danse, a reçu délégation permanente pour signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté n'a été publié qu'au Journal Officiel du 23 avril 1992, mais que l'arrêté attaqué qui porte la date du 22 avril 1992 n'a lui-même fait l'objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu'au Journal Officiel du 30 avril 1992 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui modifie un arrêté en date du 28 août 1984 du ministre délégué à la culture, a pour seul objet de définir en application des dispositions susrappelées les épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique et non, comme le soutient le syndicat requérant, de fixer les conditions d'accès à des corps de la fonction publique territoriale ; que, par suite, et alors même que le diplôme de professeur d'Etat de professeur de musique serait l'un des titres prévus par les statuts particuliers de ces corps de fonctionnaires pour accéder à certains de leurs emplois, l'absence de contreseing par le ministre de l'intérieur de l'arrêté attaqué et de consultation préalable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est pas de nature à vicier ledit arrêté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées de l'arrêté du 22 avril 1992 instituent des épreuves d'admission différentes dans les options "Enseignement instrumental ou vocal" et "Enseignement de la formation musicale" pour d'une part, les candidats qui ont suivi une formation préparatoire d'au moins neuf cent heures réparties sur deux années scolaires, et d'autre part, les autres candidats ; qu'eu égard à la différence de situation qui résulte entre les candidats des conditions de leur formation préalable et de leur préparation à l'examen, l'arrêté attaqué, en distinguant pour les deux catégories de candidats la nature des épreuves qu'ils auraient à subir pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, et en instituant des modalités d'appréciation distinctes n'a pas porté atteinte à l'égalité des candidats ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des épreuves imposées aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent révèle une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité réglementaire ; que les imprécisions qui, selon le syndicat requérant, entacheraient l'arrêté attaqué, et ses éventuelles difficultés d'interprétation ou d'exécution sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 138657
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE -Opposabilité - Date d'effet d'un arrêté de délégation - Cas de la signature d'un acte dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication (1).

01-02-05-02 Le directeur de la musique et de la danse ayant reçu par arrêté du 17 avril 1992, publié au Journal officiel du 23 avril 1992, délégation permanente pour signer au nom du ministre de l'éducation nationale et de la culture tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, la circonstance que l'arrêté attaqué porte la date du 22 avril 1992 ne permet pas aux requérants de contester utilement la compétence du signataire dès lors que ledit arrêté n'a fait l'objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu'au Journal officiel du 30 avril 1992.


Références :

Arrêté du 22 avril 1992 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 83-85 du 02 février 1983 art. 6

1.

Cf. CE, 1965-01-29, Mollaret et syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics, p. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 138657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138657.19970402
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