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02/04/1997 | FRANCE | N°145218

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 145218


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gauthier X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1992 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993,

présentés pour M. Gauthier X... et tendant à l'annulation pour e...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gauthier X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1992 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993, présentés pour M. Gauthier X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'alto ne l'a pas déclaré admis à ce certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981, modifié par les arrêtés du 9 octobre 1987 et du 17 septembre 1991, relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1991 portant délégation de signature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 28 septembre 1981 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs de musique des écoles contrôlées par l'Etat, dans sa rédaction issue des arrêtés du 9 octobre 1987 et 17 septembre 1991 : "L'examen est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission" ; qu'en vertu de l'article 2 du même arrêté "les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission. Toutefois pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission. Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats aux épreuves d'admission du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat, qui ont conservé le bénéfice d'une admissibilité à l'examen organisé selon les modalités prévues par les arrêtés du 28 septembre 1981 et du 9 octobre 1987, dont les épreuves n'avaient pas donné lieu à notation, ne sont notés que sur les seules épreuves d'admission ; que toutefois les dispositions susrappelées ne leur interdisent pas de renoncer au bénéfice de leur admissibilité antérieure et de se présenter à l'ensemble des épreuves de l'examen ; que dans ces conditions, et eu égard à la différence de situation entre les candidats résultant du régime juridique qui leur a été applicable lors des sessions antérieures de l'examen, les dispositions contestées de l'arrêté du 17 septembre 1991 en tant qu'elles instituent des modalités de notation différente des épreuves de l'examen selon que le candidat bénéficie d'une admissibilité ayant donné lieu ou non à notation ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité des candidats ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe invoqué à l'encontre de la délibération du jury, par M. X..., candidat qui avait conservé le bénéfice d'une admissibilité antérieure non notée, et qui a été refusé à la session de 1992 de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'alto, doit dès lors être écarté ;
Considérant que par sa lettre du 4 mars 1992 le sous-directeur de la musique et de la danse s'est borné à informer M. X... de la décision prise par le jury de l'examen ; que les conditions de notification de la décision sont sans incidence sur la légalité de la délibération du jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de la session de 1992 du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'alto dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présdente décision sera notifiée à M. Gauthier X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145218
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1981 art. 7
Arrêté du 09 octobre 1987
Arrêté du 17 septembre 1991 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 145218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145218.19970402
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