La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°151877

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 151877


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993, l'ordonnance en date du 7 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 19 novembre 1992, la requête présentée pour M. Hubert X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°/ l'annulation de la décision en date du 24 s

eptembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Caen, ch...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993, l'ordonnance en date du 7 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 19 novembre 1992, la requête présentée pour M. Hubert X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°/ l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Caen, chancelier de l'université, a refusé de lui attribuer une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la faute commise par l'administration en lui versant une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre du mois d'avril 1987 au mois de juillet 1990, et dont le reversement lui a été par la suite réclamé pour un montant de 91 239 F ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 41 000 F au titre des divers chefs de préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 1985 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Hubert X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, les conclusions de la requête de M. X... ne sont pas dirigées contre une mesure de refus de remise gracieuse de l'ordre de reversement émis à son encontre comme suite à un trop perçu de traitement, mais tendent à l'annulation d'une décision lui refusant le bénéfice d'une indemnité et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ; que, d'autre part, comme suite à la demande qui lui avait été adressée, M. X... a régularisé sa requête en ayant recours au ministère d'un avocat aux conseils ; que, par suite, la requête est recevable ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., professeur des universités, a été rémunéré entre le mois d'avril 1987 et le mois de juillet 1990 par référence au 2ème échelon du groupe hors échelle C alors même qu'en vertu des dispositions de l'arrêté susvisé, et ainsi qu'il ne le conteste pas, il aurait dû être rémunéré par référence au 2ème échelon du groupe hors échelle B ; que l'administration a mis fin au versement de cette rémunération évaluée sur des bases irrégulières à la date du 1er août 1990, date à compter de laquelle lui a été versée la rémunération à laquelle il pouvait prétendre ; qu'au titre du trop perçu de traitement dont M. X... avait ainsi bénéficié, l'administration a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 91 239 F ; que par sa décision susvisée du 24 septembre 1992, le recteur de l'académie de Caen a refusé de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues, en conséquence de l'erreur commise par les services chargés de la liquidation de son traitement ;
Considérant que les paiements indus qui ont motivé l'ordre de reversement susmentionné ont eu lieu pendant plusieurs années et n'ont été rendus possibles que par la faute commise par les services de l'Etat ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment à la bonne foi de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice subis par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser à titre d'indemnité la somme de 30 000 F ;
Article 1er : La décision susvisée du recteur de l'académie de Caen en date du 24 septembre 1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 30 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au recteur de l'académie de Caen et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151877
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 151877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151877.19970402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award