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02/04/1997 | FRANCE | N°155920

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 155920


Vu, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 94-147, en date du 28 janvier 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Ronan X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'alinéa 1er du paragraphe

II de la circulaire n° 93-016 du ministre de l'enseignement s...

Vu, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 94-147, en date du 28 janvier 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Ronan X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'alinéa 1er du paragraphe II de la circulaire n° 93-016 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 18 novembre 1993, relative au renouvellement des représentants étudiants au sein des conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire n° 93-016 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 18 novembre 1993, relative au renouvellement des représentants étudiants au sein des conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) a pour objet de rappeler aux recteurs d'académie les diverses mesures qu'il leur appartient de prendre avec le concours du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; que, selon l'alinéa 1er du paragraphe II de ladite circulaire, le ministre précise "qu'il appartiendra aux seules associations d'étudiants d'assumer la charge financière de la propagande en faveur de leurs candidats ainsi que de la réalisation du matériel de vote (profession de foi et bulletins de vote). Une contribution en atténuation de ces charges sera accordée par les centres régionaux des oeuvres universitaires aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ou un siège" ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit n'impose à l'Etat ou aux oeuvres universitaires de prendre en charge les frais liés à la propagande électorale et à la réalisation du matériel de vote ; que les dispositions précitées, relatives à la prise en charge des dépenses électorales par les listes de candidats, se bornent à rappeler l'état de la règlementation en vigueur ; que les dispositions relatives à la "contribution en atténuation des charges" ont eu pour seul objet de rappeler la décision par laquelle le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires a octroyé aux centres régionaux des oeuvres universitaires une subvention leur permettant d'accorder un remboursement partiel aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ou un siège ; qu'il suit de là que les dispositions susrappelées n'ont pas un caractère règlementaire et sont donc insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'alinéa 1er du paragraphe II de la circulaire n° 93-016 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 18 novembre 1993, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 155920
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Circulaire 93-016 du 18 novembre 1993 Enseignement supérieur et recherche décisoin attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 155920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155920.19970402
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