Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le préfet de la Loire a refusé un titre de séjour à M. Bensaoud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est né en France en 1958 et y a vécu sans interruption jusqu'à l'âge de 20 ans ; que ses parents vivent en France ; que huit de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; qu'il est père de deux enfants ayant la nationalité française ; que, dans les conditions et alors même que M. X... s'était rendu coupable d'infractions lui ayant valu des peines d'emprisonnement, dont une peine de réclusion criminelle de cinq ans pour tentative de vol avec port d'arme, l'arrêté litigieux du 26 août 1993, par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il a donc été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1994, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que par son recours incident M. X... soulève un litige distinct du litige principal ; que ce recours est dès lors irrecevable ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I susvisé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes à fin d'astreinte de M. X... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Bensaoud X....