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02/04/1997 | FRANCE | N°161800

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 avril 1997, 161800


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant chez Mme Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 mai 1994 par laquelle il a, d'une part, annulé l'article 4 du jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de placement d'office du 11 novembre 1983 et les décisions subséquentes, d'autre part, rejeté ses demandes présentées devant ledit tribunal tendant à l'annu

lation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le commissaire de...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant chez Mme Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 mai 1994 par laquelle il a, d'une part, annulé l'article 4 du jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de placement d'office du 11 novembre 1983 et les décisions subséquentes, d'autre part, rejeté ses demandes présentées devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris a ordonné le transfert pour examen médical de la requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 97788 ; d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1983 susindiquée et les décisions subséquentes ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil d'Etat un recours en rectification." ;
Considérant que l'article 1er du dispositif de la décision dont la rectification est demandée annule l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 ; que cette mention, contraire aux considérants de ladite décision, constitue une erreur matérielle qu'il convient dès lors de rectifier ;
Considérant que si une erreur a été commise dans la citation de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dans l'exposé des motifs de la décision du Conseil d'Etat en date du 25 mai 1994, ladite erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il suit de là que Mme Madeleine X... n'est pas recevable à en demander la rectification ; que les autres "erreurs" désignées par Mme X... dans sa requête ne constituent pas des erreurs matérielles ; que sa requête n'est pas recevable en ce qui les concerne ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I susmentionné ;
Article 1er : L'article 1er de la décision du 25 mai 1994 du Conseil d'Etat attaquée est annulé.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de la décision susmentionnée deviennent respectivement les articles 1er, 2 et 3.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 5 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161800
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 161800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161800.19970402
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