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02/04/1997 | FRANCE | N°161867

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 161867


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en août 1991 ; qu'étudiant au Foyer universitaire d'Antony, il y a rencontré Mlle Aïcha Y..., de nationalité française, qu'il a épousée le 9 octobre 1993 ; qu'à la date du 22 août 1994 à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, sa femme attendait un enfant de lui depuis plusieurs mois ; que l'allégation du préfet des Yvelines, selon laquelle M. X... n'avait pas avec son épouse, une réelle communauté de vie, n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier ; que dans ces conditions l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été ordonnée et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que M. X... est donc fondé à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté en date du 22 août 1994 du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161867
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 161867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161867.19970402
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