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02/04/1997 | FRANCE | N°162571

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 avril 1997, 162571


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmad Y..., demeurant 11 Lawrence Z..., First X..., N15 4EN Wood Green à Londres (Grande-Bretagne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maît...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmad Y..., demeurant 11 Lawrence Z..., First X..., N15 4EN Wood Green à Londres (Grande-Bretagne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérirla nationalité française par déclaration" ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ( ...) pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité libanaise, vit à Londres avec son épouse de nationalité française ; qu'il comprend médiocrement le français, ne le parle pas et ne sait ni le lire ni l'écrire ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer pour ce motif qu'il était insuffisamment assimilé à la communauté française ; que la circonstance que le requérant ait suivi des cours de français et amélioré sa connaissance de cette langue, postérieure à l'intervention du décret attaqué, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 juin 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmad Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 37-1, 39


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1997, n° 162571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162571
Numéro NOR : CETATEXT000007930783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-02;162571 ?
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