Vu l'ordonnance du 22 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Abdelkrim Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 novembre 1994, présentée par M. Abdelkrim Y..., demeurant chez M. Rémi X...
... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 26 juillet 1993 ;
2°) à l'annulation dudit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelkrim Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... réside en France, où il est né, avec sa concubine et son enfant, tous deux français ; que ses parents et ses frères et soeurs, français, résident également en France ; que dans ces conditions et bien que M. Y... ait commis des infractions diverses et notamment un vol qui lui a valu 9 ans de réclusion criminelle, la mesure prise à son encontre a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 1994 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim Y... et au ministre de l'intérieur.