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02/04/1997 | FRANCE | N°164234

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 164234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1990, du président de l'université de Paris II refusant son inscription en préparation du doctorat (régime 1984) ; à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 1990, du p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1990, du président de l'université de Paris II refusant son inscription en préparation du doctorat (régime 1984) ; à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 1990, du professeur Y... lui refusant la délivrance d'une attestation en vue de l'obtention d'un poste d'attaché temporaire ; à ce que l'université de Paris II soit déclarée responsable du préjudice que lui ont causé le refus irrégulier de lui attribuer un poste d'enseignant en 1980, le refus de reconduction en doctorat d'Etat et l'inscription en doctorat nouveau régime en 1989 et les refus de lui délivrer une attestation en 1989 et 1990 lui permettant de postuler pour un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ; à la condamnation de ladite université à lui verser une indemnité en réparation des différents préjudices subis du fait de ces décisions ; à la suppression des passages injurieux contenus dans le mémoire du 13 février 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions, de condamner l'université de Paris II à lui verser une somme de 161 120,97 F en réparation du préjudice professionnel subi, sur la base d'une reconstitution de carrière de 1978 à 1990, une somme de 954 000 F en réparation du préjudice causé par la perte de chances aux concours à venir de l'agrégation, une somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa réputation professionnelle et une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi dans sa vie privée, ainsi que de procéder à la suppression des passages injurieux contenus dans le mémoire précité ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 juillet 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'université d'Amiens :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'université d'Amiens à verser une indemnité en réparation de différentes fautes qu'elle aurait commises n'ont pas été chiffrées en première instance ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en appel ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont manifestement irrecevables ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître des conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'université de Paris II à verser à Mlle X... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision du président de cette université en date du 26 février 1990 et d'une décision de M. Y..., professeur dans cette même université, en date du 30 juin 1990, sont connexes aux conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, desdites décisions ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître comme juge d'appel de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'université de Paris II à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de passages qu'elle estime injurieux d'un mémoire en défense produit par cette université le 13 février 1991 devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement susvisé en date du 2 juin 1993 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées, présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les passages du mémoire en défense cités par Mlle X... ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère injurieux des passages en cause ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages du mémoire en défense produit par l'université de Paris II devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les passages du mémoire en défense cités par Mlle X... ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
Sur la légalité de la décision du 26 février 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté susvisé du 5 juillet 1984, relatif aux études doctorales, dont les dispositions ont été maintenues par l'arrêté susvisé du 23 novembre 1988 : "Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'obtention du doctorat d'Etat ( ...) pourront choisir : soit de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans les conditions prévues par les textes en vigueur antérieurement à la date de publication du présent arrêté ; soit de transformer leur inscription et de s'engager dans la préparation du doctorat défini par le présent arrêté ; soit de présenter leurs travaux en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches ( ...)" ;
Considérant que, par lettre du 26 février 1990, le président de l'université de Paris II a fait savoir à la requérante, inscrite antérieurement en préparation du doctorat d'Etat, qu'elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions transitoires précitées de l'arrêté du 5 juillet 1984 dans la mesure où le changement du sujet de sa thèse ne permettait plus de la regarder comme poursuivant les mêmes travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la requérante, que celle-ci avait demandé la modification de son sujet de thèse et d'ailleurs changé à cette occasion de directeur de thèse ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le libellé de son sujet mentionné au fichier central des thèses serait resté inchangé, le président de l'université n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle X... ne pouvait être regardée comme poursuivant la préparation de ses travaux antérieurs au sens des dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision du 30 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du décret susvisé du 7 mai 1988,relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "A titre transitoire et pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 1989, peuvent être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ( ...) les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ( ...)" ;

Considérant que, par lettre du 30 juin 1990, le directeur de thèse de Mlle X... lui a fait savoir que l'état d'avancement de ses travaux ne permettait pas de lui délivrer l'attestation demandée ; que, s'il s'est fondé sur le plan de thèse établi par la requérante six mois plus tôt, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mlle X... n'avait pas communiqué à son directeur de thèse des éléments plus récents quant à l'état de ses recherches ; qu'il n'appartenait pas à son directeur de thèse de solliciter une telle communication ; que, par suite, la décision attaquée, par laquelle le directeur de thèse de Mlle X... a constaté que la requérante ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas le principe d'égal accès aux emplois publics ; qu'elle n'a pas porté atteinte aux droits que lui aurait fait acquérir une prétendue attestation délivrée tacitement par le précédent directeur de thèse de la requérante, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que l'attestation exigée par les dispositions susrappelées peut résulter du silence d'un directeur de thèse valant acceptation tacite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 février 1990 et 30 juin 1990, à la suppression de certains passages d'un mémoire en défense de l'université de Paris II et à la condamnation de celle-ci à lui verser des indemnités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'université de Paris II à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de passages qu'elle estime injurieux d'un mémoire en défense produit par cette université le 13 février 1991 devant le tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'université de Paris II à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de passages qu'elle estime injurieux d'un mémoire en défense produit par cette université le 13 février 1991 devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise X..., à l'université de Paris II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1984 art. 19
Arrêté du 23 novembre 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R73
Décret 88-654 du 07 mai 1988 art. 12-2


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1997, n° 164234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sanson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 02/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164234
Numéro NOR : CETATEXT000007965907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-02;164234 ?
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