La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°165108

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 165108


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hasan X..., demeurant chez M. Kamil X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 novembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission

des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Con...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hasan X..., demeurant chez M. Kamil X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 novembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 8 avril 1992, confirmée sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 7 septembre 1992, a présenté une nouvelle demande le 17 juin 1994 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 juillet 1994, puis la commission des recours, par la décision attaquée, en date du 28 novembre 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X... produisait, devant l'office, puis devant la commission des recours, un avis émanant du procureur général de la République d'Aybasti, en date du 7 mars 1994, selon lequel il était recherché pour des délits politiques, ainsi qu'un mandat d'arrêt de même date ; que ces documents doivent, eu égard à leur objet et leur motivation, être regardés comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé ; que ces faits nouveaux sont intervenus postérieurement à la date de la première décision de rejet de la commission des recours, et se référaient à des circonstances nouvelles concernant la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits par M. X..., a, en revanche, fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 1994, de cette commission ;
Article 1er : La décision, en date du 28 novembre 1994, de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 165108
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 165108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165108.19970402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award