La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°169432

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 169432


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boulahia, ensemble sa décision du 29 mars 1995 décidant que cette mesure serait exécutée "à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible" ;
2°) de reje

ter la demande présentée par M. Boulahia devant ledit tribunal ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boulahia, ensemble sa décision du 29 mars 1995 décidant que cette mesure serait exécutée "à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Boulahia devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que la qualité de réfugié a été refusée à M. Boulahia par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 1994 puis par la commission des recours des réfugiés le 30 juin 1994 ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre, le 27 mars 1995, à l'encontre de M. Boulahia un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir pour annuler son arrêté en date du 27 mars 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. Boulahia devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière constitue une mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la reconduite sera exécutée ; que, si M. Boulahia a invoqué, devant le tribunal administratif, les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué contre les dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, par une décision distincte, en date du 29 mars 1995, le PREFET DES YVELINES a décidé que M. Boulahia, de nationalité algérienne, serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que si, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. Boulahia a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné en Algérie en décembre 1993, où il a séjourné plusieurs mois, postérieurement à sa demande d'asile et qu'il a, en outre, déposé auprès de l'office des migrations internationales une demande d'aide à la réinsertion en Algérie ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les risques courus par M. Boulahia en cas de retour dans son pays pour annuler la décision préfectorale du 29 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 et sa décision du 29 mars 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Boulahia devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Ali Boulahia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169432
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 169432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169432.19970402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award