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02/04/1997 | FRANCE | N°170930

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 170930


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS dont le siège est ... (60), représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives conformément à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée re

lative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS dont le siège est ... (60), représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives conformément à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives, chargée, en application des dispositions de l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée, d'émettre un avis préalable à l'inscription sur une liste d'homologation des diplômes ouvrant le droit d'enseigner, d'encadrer ou d'animer contre rémunération des activités physiques et sportives, comprend "six représentants des personnes exerçant les professions intéressées nommés par le ministre chargé des sports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que des représentants de toutes les professions concernées doivent siéger au sein de ladite commission ; qu'ainsi, en ne nommant pas au sein de la Commission de l'enseignement des activités physiques et sportives un représentant des professionnels de l'enseignement et de l'encadrement du sport équestre, le ministre de la jeunesse et des sports n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 31 août 1993 ; que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la circonstance que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS a saisi le ministre de la jeunesse et des sports, par lettre en date du 15 février 1994, d'une demande d'autorisation de siéger au sein de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU TOURISME EQUESTRE FRANCAIS et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170930
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 04 mai 1995 Jeunesse et sports décision attaquée confirmation
Décret 93-1035 du 31 août 1993 art. 3
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 170930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170930.19970402
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