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02/04/1997 | FRANCE | N°177328

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 177328


Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 2 janvier 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z..., née X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 2 janvier 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z..., née X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 4 février 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z..., née X..., qui était signé par M. Y..., sur ce que cette décision aurait émané d'une autorité non habilitée à la signer ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que Mme Z... serait kurde, et que son époux, qui n'a d'ailleurs pas obtenu le titre de réfugié politique, serait exposé à des persécutions de la part des autorités turques, n'établit pas que Mme Z..., dont la demande de titre de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision du 23 janvier 1995 de la commission de recours des réfugiés, serait personnellement exposée à des persécutions de la part desdites autorités en cas de retour dans son pays ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de Mme Z..., sur les risques qu'encourrait cette dernière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... à l'appui de ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme Z..., de nationalité turque et d'origine kurde est entrée en France en juin 1994 pour y rejoindre son fiancé, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle s'est mariée le 15 juin 1995 et qu'un enfant est né le 19 décembre 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'état de Mme Z... qui se trouvait dans son neuvième mois de grossesse à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 novembre 1995, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la reconduire à la frontière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 20 novembre 1995 et sa décision du 21 novembre 1995 décidant respectivement de reconduire Mme Z... à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Z..., née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177328
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 177328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177328.19970402
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