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04/04/1997 | FRANCE | N°126845

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 avril 1997, 126845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1991 et 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IBM-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE IBM-FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 mars 1991 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a annulé la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi de Paris du 2 février 1990 en tant qu'elle lui avait accordé

une exonération de la taxe d'apprentissage, au titre de 1987, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1991 et 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IBM-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE IBM-FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 mars 1991 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a annulé la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi de Paris du 2 février 1990 en tant qu'elle lui avait accordé une exonération de la taxe d'apprentissage, au titre de 1987, de 3 555 294 F à raison des frais de stage en milieu professionnel qu'elle avait exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié et l'arrêté du 12 avril 1972, modifié ;
Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 80-106 du 1er février 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE IBM-FRANCE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de l'article L. 118-1 du code du travail, de l'article 5, 8, du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié, et de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1972, modifié, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage peuvent bénéficier d'une exonération de cette taxe à raison des dépenses exposées par eux au titre notamment des frais des stages en milieu professionnel organisés en vue de la préparation à un diplôme de l'enseignement technologique, à concurrence, au plus, de vingt pour cent du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques, sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie ou à une chambre d'agriculture ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9, modifié, de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 : "Une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat fait obligatoirement l'objet d'un versement par l'employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage ..." ; que l'article 1er du décret n° 80-106 du 1er février 1980 précise que "le versement obligatoire prévu par l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 et affecté au fonds national de compensation institué par ladite loi est assis sur le montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage ... Le versement obligatoire mentionné au premier alinéa du présent article est effectué par l'employeur préalablement à toutes les exonérations autres que celles prévues au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage visée à l'article L. 118-1 du code du travail" ;

Considérant qu'il ne résulte, ni des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979, éclairées par leurs travaux préparatoires, ni de celles de l'article 1er du décret du 1er février 1980, que la création du fonds national de compensation auquel une fraction de la taxe d'apprentissage est obligatoirement versée ait eu pour objet ou pour effet de modifier les modalités de détermination du montant maximum des dépenses exposées par les employeurs qui sont susceptibles de leur ouvrir droit à une exonération de la taxe d'apprentissage, au titre des frais de stages en milieu professionnel, organisés en vue de la préparation à un diplôme de l'enseignement technologique ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le calcul de ce montant maximum, d'ajouter le versement dû au fonds national de compensation aux sommes venant légalement en déduction du montant brut de la taxe d'apprentissage ; qu'ainsi, en jugeant que la SOCIETE IBM-FRANCE devait prendre en compte, pour calculer le montant maximum des dépenses qu'elle avait exposées, en 1987, au titre de frais de stage en milieu professionnel quiétait susceptible d'être déduit du montant brut de la taxe d'apprentissage dont elle était redevable, non seulement le montant de la fraction de cette taxe visée à l'article L. 118-1 du code du travail ainsi, le cas échéant, que celui de la part de sa contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie affectée aux premières formations technologiques et professionnelles, mais aussi le montant de son versement au fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979, la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision du 28 mars 1991 doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond, et de statuer sur la requête du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dirigée contre la décision du 2 février 1990 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui s'est prononcé sur la demande de la SOCIETE IBM-FRANCE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à ce qui a été dit cidessus, la SOCIETE IBM-FRANCE est en droit de prétendre, au titre de la taxe d'apprentissage de l'année 1987, à une exonération, pour frais de stage en milieu professionnel, d'un montant de 3 555 294 F ; que, dès lors, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 2 février 1990, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris a accordé à la SOCIETE IBM-FRANCE le bénéfice d'une exonération de ce montant ;
Article 1er : La décision de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage du 28 mars 1991 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage contre la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris du 2 février 1990 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IBM-FRANCE, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126845
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

Arrêté du 12 avril 1972 art. 4
Code du travail L118-1
Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 5
Décret 80-106 du 01 février 1980 art. 1
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1
Loi 79-575 du 10 juillet 1979 art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 126845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126845.19970404
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