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04/04/1997 | FRANCE | N°129226

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 avril 1997, 129226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis Y... et pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de la commune de Falicon, le 5 février 1990, à Mme Marie-Thérèse Z... et à la S.C.I. Paseva ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir ces deux permis de construire ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis Y... et pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de la commune de Falicon, le 5 février 1990, à Mme Marie-Thérèse Z... et à la S.C.I. Paseva ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.C.I. Paseva et de Mme Marie-Thérèse Z...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article ND 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Falicon (Alpes-Maritimes) dispose : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant à Mme Z... et à la S.C.I. Paseva l'autorisation de construire deux maisons individuelles à Falicon, le maire de cette commune ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article ND 3 du plan d'occupation des sols, dès lors que les terrains d'assiette des constructions projetées sont desservis par une voie privée, le chemin de Lombardie, qui a une largeur moyenne de trois mètres et répond à l'importance et à la destination des deux nouvelles constructions, même si, eu égard à sa configuration, cette voie n'autorise pas sur toute sa longueur un croisement aisé des véhicules ; que le motif erroné, suivant lequel les permis de construire demandés devaient nécessairement être accordés dès lors que des certificats d'urbanisme positifs avaient été délivrés, a été surabondamment retenu par le tribunal administratif et ne peut donc être utilement critiqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mmes Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation des permis de construire contestés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Falicon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. et Mmes Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. et Mmes Y... et X... à payer solidairement à Mme Z... et à la S.C.I. Paseva une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. et Mmes Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. et Mmes Y... et X... paieront solidairement à Mme Z... et à la S.C.I. Paseva une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis Y..., à M. et Mme Jean-Pierre X..., à Mme Marie-Thérèse Z..., à la S.C.I. Paseva, à la commune de Falicon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 129226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129226
Numéro NOR : CETATEXT000007974529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;129226 ?
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