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04/04/1997 | FRANCE | N°132787

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 132787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 avril 1989 le classant dans l'emploi de chef de service hospitalier "début de carrière" à compter de la date de son installation, et de la décision du même jour lui r

efusant une indemnité de 250 000 F, avec intérêts légaux à compter du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 avril 1989 le classant dans l'emploi de chef de service hospitalier "début de carrière" à compter de la date de son installation, et de la décision du même jour lui refusant une indemnité de 250 000 F, avec intérêts légaux à compter du 8 février 1989, en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de faire droit aux conclusions de cette demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 8 mars 1978, alors en vigueur, portant statut des praticiens à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : "Les services hospitaliers retenus pour le calcul de l'ancienneté sont déterminés comme suit : 1°) Il est tenu compte des services effectifs accomplis, soit dans un établissement public ou, après mise à disposition, dans un établissement privé participant au service public hospitalier, soit, après détachement, dans un autre établissement privé : a) pour leur totalité s'ils ont été effectués à temps plein ; b) pour la moitié de leur durée lorsque l'intéressé a exercé ses fonctions à temps partiel pendant six demi-journées par semaine ; c) au prorata des demi-journées hebdomadaires lorsque l'intéressé a exercé ses fonctions pendant un nombre de demi-journées inférieur à six par semaine. 2°) En ce qui concerne les praticiens du cadre hospitalier, il est tenu compte des services effectifs accomplis en qualité de : - Professeur ou maître de conférence agrégés des universités, médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste des hôpitaux ou odontologiste des centres de soins dentaires ; - Chef de service ou adjoint (ancien régime) ; - Adjoint (nouveau régime) au-delà de neuf ans ; - Spécialiste du premier grade des cadres hospitaliers temporaires ; - Chef de service nommé à titre provisoire après inscription sur une des listes d'aptitude prévues aux articles 17 et 29 du présent décret ; ..." ;
Considérant que M. X... a été nommé praticien du cadre hospitalier au centre hospitalier d'Agen par un arrêté du ministre de la santé du 9 août 1981 ; que, par l'arrêté attaqué du 18 avril 1989, le même ministre a fixé l'ancienneté de M. X..., en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 8 mars 1978 ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la santé ne pouvait légalement prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté de M. X..., en tant que praticien du cadre hospitalier, que les services accomplis par lui dans cette même qualité, à l'exclusion des services effectués en qualité de médecin assistant, qui ne sont pas visés par le 2°) de l'article 40 du décret du 8 mars 1978, et des services effectués en qualité d'adjoint, dès lors qu'ils avaient été assurés pendant une durée inférieure à neuf ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de la santé du 18 avril 1989 et de la décision refusant de lui allouer la somme de 250 000 F qu'il réclamait en réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi en raison de l'illégalité de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 132787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132787
Numéro NOR : CETATEXT000007972166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;132787 ?
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