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04/04/1997 | FRANCE | N°133875

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 133875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., appartement 61, à Montigny-lès-Cormeilles (95370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant : a) à l'annulation de la décision du jury du 16 juin 1989 le déclarant ajourné aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professor

at de l'enseignement technique (CAPET), de l'arrêté du 31 août 1989...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., appartement 61, à Montigny-lès-Cormeilles (95370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant : a) à l'annulation de la décision du jury du 16 juin 1989 le déclarant ajourné aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), de l'arrêté du 31 août 1989 du ministre de l'éducation nationale, rapportant l'arrêté du 11 juillet 1989 l'affectant au collège de Franconville, de l'arrêté modificatif du 13 novembre 1989, de l'arrêté du 7 novembre 1989 le déclarant ajourné à l'examen précité, de l'avis d'affectation du 26 octobre 1989 au centre pédagogique régional de Paris, de la décision du 29 novembre 1989 et de l'avis du 6 décembre 1989 l'affectant en redoublement au centre pédagogique régional de Créteil, de l'arrêté du 23 janvier 1990 lui imposant une troisième année en centre pédagogique régional et un deuxième passage en comité médical ; au sursis à exécution des arrêtés des 7 et 13 novembre 1989, de la décision du 29 novembre 1989 et des avis d'affectation des 26 octobre et 6 décembre 1989 ; b) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs portant intérêt au taux légal à compter de la date de la requête ; c) à ce que sa réintégration en qualité de professeur titulaire soit prononcée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les professeurs stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à effectuer une seconde année de stage ( ...) à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés ou réintégrés dans leurs corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1987, relatif à l'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique : "( ...) Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui, ayant obtenu après application des coefficients la moyenne à l'ensemble des épreuves, ou ayant à l'issue de l'inspection fait l'objet d'un avis favorable, ont satisfait à l'examen de qualification professionnelle" et qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Chaque jury procède à un nouvel examen des candidats qui n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves ou dont l'inspection a donné lieu à un avis réservé ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur stagiaire affecté au centre pédagogique régional de Versailles pour l'année scolaire 1988/1989, n'a pas obtenu la moyenne aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle qu'il a subies le 11 mai 1989 ; que, par suite, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées, de le convoquer à de nouvelles épreuves ; que, les ayant subies, il a été ajourné par délibération du jury du 16 juin 1989 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au candidat des comptes-rendus d'inspection avant la délibération du jury ; que le moyen tiré de la méconnaissance des délais imposés par la circulaire du 30 décembre 1987 organisant la session de 1988 de l'examen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions relatives à une session ultérieure ;
Considérant que, du fait de l'ajournement prononcé par le jury le 16 juin 1989, M. X... ne pouvait être titularisé dans le corps des professeurs certifiés ; que, dès lors, l'arrêté du 11 juillet 1989 qui l'avait affecté en qualité de professeur titulaire au collège de Franconville était entaché d'illégalité et a donc pu être rapporté par l'arrêté contesté du 31 août 1989, pris dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que le fait, à le supposer établi, que la formation paritaire mixte compétente en matière de mutations des professeurs et la commission administrative paritaire, réunie le 24 mai 1989, auraient émis un avis favorable à la titularisation de M. X..., est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 31 août 1989 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que M. X... s'est borné à invoquer devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1989, des moyens relatifs à la légalité interne de ce dernier ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission administrative paritaire sur une proposition de refus de titularisation, est fondé sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel, qui n'est pas recevable ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les autres décisions attaquées seraient irrégulières, par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du jury du 16 juin 1989 et de l'arrêté du 31 août 1989, ne peut qu'être écarté ; que les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ces décisions et à sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés ne peuvent aussi qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133875
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1987 art. 4, art. 5
Circulaire du 30 décembre 1987
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 133875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133875.19970404
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