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04/04/1997 | FRANCE | N°143558

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 143558


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, l'ordonnance du 7 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE ;
Vu la requête enregistrée les 18 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE, représenté par son président

et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 janvier 1992 pa...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, l'ordonnance du 7 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE ;
Vu la requête enregistrée les 18 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE, représenté par son président et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble : a) a annulé l'arrêté du 22 novembre 1989 du président du syndicat révoquant M. X... de ses fonctions de directeur de la centrale de réservations, b) l'a condamné à payer à M. X... une somme de 400 000 F avec intérêt à compter du 18 avril 1990, les intérêts échus au 15 mai 1991 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, c) l'a condamné à payer à M. X... une somme de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) à la condamnation M. X... au paiement d'une somme de 20 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une première demande qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE a mis fin à ses fonctions de directeur de la centrale de réservations de la station, puis d'une seconde demande tendant à obtenir réparation du préjudice ayant résulté de son licenciement ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 1991 au greffe du tribunal et visé dans la minute de jugement attaqué, en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la première demande de M. X... ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat ait présenté un mémoire en réponse à la seconde demande de M. X... ; que le syndicat n'a pas déféré à la mise en demeure prévue par l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui lui a été adressée le 5 septembre 1991 par le tribunal administratif ; qu'ainsi, ce dernier a pu, en application de l'article R. 153 du même code, regarder le syndicat intercommunal comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la seconde demande de M. X... ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté pour occuper à partir du 1er mai 1987 les fonctions de directeur commercial de la centrale de réservations télématiques du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE, pour une durée d'un an, tacitement renouvelable ; que, par un avenant à son contrat initial, M. X... a été confirmé dans ses fonctions, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 1988 ; que, par l'arrêté attaqué du 22 novembre 1989, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE l'a révoqué de ses fonctions à compter du 31 janvier 1990, au motif que "les faits retenus à sa charge prouvent une insuffisance professionnelle et une perte de confiance" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. X... ait révélé une insuffisance professionnelle qui aurait été de nature à justifier son licenciement ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la mesure de révocation prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... au titre de la perte des salaires auxquels lui donnait droit son contrat, ainsi que de son préjudice moral, en fixant à 400 000 F l'indemnité que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE devra verser à M. X... ; que, ni le syndicat, ni M. X..., par la voie de l'appel incident, n'apportent d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette évaluation ;

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 400 000 F à compter de la réception de sa demande préalable par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE, le 18 avril 1992 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 15 mai 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; qu'une nouvelle demande de capitalisation a été présentée par M. X... le 2 septembre 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE à payer à M. X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts courant du 18 avril 1990 et capitalisés le 15 mai 1991 de la somme de 400 000 F que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 1992, seront capitalisés au 2 septembre 1992 pour produire eux-mêmes intérêt à compter de cette date.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE paiera à M. X... une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAGNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R153
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 143558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143558
Numéro NOR : CETATEXT000007978759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;143558 ?
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