Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1993 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, (S.A.D.H.) représentée par son président en exercice et dont le siège est ... ; laSOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel en garantie contre l'entreprise Jeanjean et à la condamnation de l'entreprise Jeanjean à la garantir entièrement du montant de la condamnation prononcée contre elle par l'article 1er du jugement précité ;
2°) de condamner cette entreprise à lui verser la somme de 14 232 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des mémoires présentés en appel par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT (S.A.D.H.) devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société invoquait seulement, d'une part, à l'exclusion d'autres stipulations contractuelles, l'article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché passé entre elle et l'entreprise Jeanjean, d'autre part, la circonstance que les travaux de terrassement à l'origine du dommage causé à l'immeuble des consorts X... avaient été exécutés par l'entreprise Jeanjean sous sa responsabilité sans qu'elle même y eût pris la moindre part ; qu'après avoir souverainement interprété les dispositions, seules invoquées, de l'article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières, la cour a pu légalement juger, sans dénaturer les mémoires de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, qu'en l'absence de clause conférant à l'entrepreneur la responsabilité des dommages causés aux tiers lors de l'exécution des travaux, l'appel en garantie de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, maître d'ouvrage des travaux, qui n'invoquait aucun manquement de l'entreprise à ses obligations contractuelles, devait être rejeté ; que dès lors, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'entreprise Jeanjean, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DEL'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à l'entreprise Jeanjean, aux consorts X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.