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04/04/1997 | FRANCE | N°146675

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 avril 1997, 146675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cornélius X..., demeurant ... (Finistère) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'entreprise Beuzit à lui verser une so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cornélius X..., demeurant ... (Finistère) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'entreprise Beuzit à lui verser une somme de 281 090 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture d'une canalisation privée alimentant en eau son exploitation horticole, survenue lors de travaux de pose de cables téléphoniques souterrains sur le territoire de la commune de Plomeur ;
2°) réglant l'affaire au fond, déclare France Télécom et l'entreprise Beuzit entièrement et solidairement responsable du préjudice subi par lui et les condamne à lui verser une indemnité de 281 090 F avec les intérêts de droit ;
3°) condamne solidairement France Télécom et l'entreprise Beuzit à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 novembre an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Beuzit et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de travaux de pose de cables téléphoniques souterrains exécutés en octobre 1987 pour le compte de France Télécom par l'entreprise Beuzit sur le territoire de la commune de Plomeur (Finistère) une canalisation privée appartenant à M. X... et constituant un système d'appoint pour l'arrosage de l'exploitation de culture de tulipes de l'intéressé, a été endommagée sur deux points, d'une façon qui a rendu impossible le fonctionnement de ce dispositif d'arrosage d'appoint lorsque du 20 au 23 mai 1988, M. X... a eu besoin de l'utiliser ; que cette impossiblité a entraîné une perte commerciale ;
Considérant qu'après avoir relevé, par l'arrêt attaqué, que France Télécom et l'entreprise Beuzit étaient solidairement responsables à l'égard de M. X... des dommages subis par celui-ci en conséquence directe des travaux susmentionnés, la cour administrative d'appel de Nantes a toutefois estimé que l'intéressé n'avait pas pris en temps utile les précautions nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de la canalisation en cause et qu'il avait ainsi fait preuve d'une grave négligence constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement de leurs responsabilités France Télécom et l'entreprise Beuzit ; qu'elle n'a pas tenu compte des circonstances, alléguées par M. X..., qu'il n'avait été tenu informé par France Télécom et l'entreprise Beuzit ni des travaux réalisés, ni des dommages causés en octobre 1987 à sa canalisation et que toute vérification du bon fonctionnement de la canalisation était techniquement impossible avant la période de sécheresse ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ce qu'il a ainsi exonéré France Télécom et l'entreprise Beuzit de toute responsabilité, est entaché d'une dénaturation des faits et doit être annulé ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de M. X... et de condamner solidairement France Télécom et l'entreprise Beuzit à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce soit condamné à verser à l'entreprise Beuzit et à France Télécom les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : France Télécom et l'entreprise Beuzit sont condamnées solidairement à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de France Télécom et de l'entreprise Beuzit tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., France-Télécom, l'entreprise Beuzit, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 146675
Date de la décision : 04/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Existence - Cour n'ayant pas tenu compte de certains éléments du dossier pour conclure à l'existence d'une faute de la victime.

54-08-02-02-01-04, 60-04-02-01 Horticulteur demandant réparation des pertes commerciales ayant résulté de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé en mai 1988 de faire fonctionner son dispositif d'arrosage en raison des dommages causés aux canalisations en octobre 1987 à l'occasion de travaux de pose de cables souterrains par France Télécom. L'intéressé n'ayant été informé ni des travaux réalisés, ni des dommages causés à sa canalisation alors que toute vérification du bon fonctionnement de la canalisation était techniquement impossible avant la période de sécheresse, il ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à exonérer totalement de leurs responsabilités France Télécom et l'entreprise chargée des travaux.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Absence - Horticulteur n'ayant pas vérifié le bon fonctionnement de son système d'irrigation avant la période de sécheresse.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 146675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146675.19970404
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