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04/04/1997 | FRANCE | N°147957

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 avril 1997, 147957


Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE L'ILE D'YEU contre le jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal administratif de Nantes ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 avril 1993, présentée par la COMMUNE DE L'I

LE D'YEU et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 10 f...

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE L'ILE D'YEU contre le jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal administratif de Nantes ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 avril 1993, présentée par la COMMUNE DE L'ILE D'YEU et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 10 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 février 1991 et l'a condamnée à payer la somme de 2 500 F à M. X... ;
2°) au rejet de la demande de M. X... ;
3°) à la condamnation de M. X... à payer à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU une somme de 8 000 F en application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : "( ...) La commission ... élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres ( ...) Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres ( ...)" ;
Considérant que le règlement particulier d'appel d'offres restreint lancé au mois de décembre 1990 par la COMMUNE DE L'ILE D'YEU pour des prestations relatives à la collecte des ordures ménagères, à la gestion de la décharge et à la propreté, soumettait le marché aux articles 295 à 300 du code des marchés publics, indiquait que la durée du contrat était fixée à cinq ans et envisageait l'éventualité d'un marché de reconduction ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières "l'entrepreneur pourra proposer des variantes aux solutions décrites dans le cahier des clauses techniques particulières" ; que l'article 15 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 2 prévoyait que d'autres techniques de gestion de la décharge pourraient être proposées ;
Considérant que la commission d'ouverture des plis a sélectionné pour les trois lots, deux offres ayant proposé pour le lot n° 2 une variante consistant en la mise en balles des déchets et que la commission d'appel d'offres a retenu celle présentée par la société Genet qui portait de cinq ans à 10 ans la durée du contrat, ce qui lui permettait, en prévoyant un amortissement des investissements sur dix ans, de proposer pour ce lot un prix très inférieur ; que, par délibération du 27 février 1991, le conseil municipal de l'île d'Yeu a porté la durée du contrat à dix ans ; que cette modification de la durée du contrat doit être regardée, en l'absence de toute autre précision, comme concernant l'ensemble des prestations objet du marché ; que cette modification de la durée du marché qui n'est pas au nombre des variantes autorisées par le règlement de la consultation et est étrangère aux possibilités de reconduction qu'il envisageait, a remis en cause les conditions de l'appel à la concurrence et a rompu l'égalité entre les entreprises soumissionnaires ; qu'il appartenait seulement à l'administration, si elle entendait conférer au contrat une durée de dix ans, de rouvrir la consultation en vue de permettre à tousles candidats d'adapter leurs propositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Genet a été sélectionnée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de l'île d'Yeu du 27 février 1991 portant à dix ans la durée du marché et approuvant pour les trois lots le choix de la société Genet ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE L'ILE D'YEU à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU étant la partie perdante, ces dispositions de l'article 75-I précité font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE D'YEU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE L'ILE D'YEU est condamnée à payer à M. X... la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU, à M. X..., à la société Genet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 147957
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Appel d'offre restreint - Modification ne se rattachant pas à la possibilité de présenter des variantes - Rupture d'égalité entre les soumissionnaires.

39-02-02-03 Appel d'offre pour des prestations relatives à la collecte des ordures ménagères indiquant que la durée du contrat était fixée à cinq ans et prévoyant, dans le cahier des clauses administratives particulières, que les soumissionnaires pourraient présenter des variantes. En retenant une offre qui portait la durée du contrat de cinq à dix ans, alors que cette modification ne pouvait se ranger au nombre des variantes autorisées par le règlement de la consultation et qu'elle était étrangère aux possibilités de reconduction qu'il envisageait, la commune de l'Ile d'Yeu a rompu l'égalité entre les entreprises soumissionnaires.


Références :

Code des marchés publics 300, 295 à 300
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 147957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147957.19970404
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