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04/04/1997 | FRANCE | N°149261

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 avril 1997, 149261


Vu 1°, sous le n° 149261, l'ordonnance du 22 juin 1993, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée devant cette cour pour la COMMUNE DE BOBIGNY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire

en exercice et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 2 du ...

Vu 1°, sous le n° 149261, l'ordonnance du 22 juin 1993, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée devant cette cour pour la COMMUNE DE BOBIGNY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Lazare X..., la décision du 30 novembre 1989 par laquelle le maire l'a licencié de ses fonctions de chirurgien-dentiste vacataire ;
2°) au rejet de la totalité des conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 149265, l'ordonnance du 22 juin 1993, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Lazare X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 28 mai 1993 et 5 avril 1994, présentés pour M. Lazare X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'article 3 du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bobigny soit condamnée à lui verser une indemnité de 716 868,48 F ;
2°) la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser la somme de 716 868,48 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1990 et les intérêts des intérêts par année échue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lazare X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BOBIGNY et de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant que pour annuler la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le maire de Bobigny a licencié M. X... le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle était intervenue sur une procédure irrégulière, faute pour la commune d'avoir procédé à une consultation prévue par les stipulations du contrat d'engagement de cet agent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que M. X... n'avait pas invoqué ce moyen ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; que l'article 2 du jugement qui annule ladécision du 30 novembre 1989 doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du 30 novembre 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait preuve à de nombreuses reprises, à partir de 1985, d'un comportement grossier et brutal avec certains de ses patients et de ses collègues ; qu'eu égard à la nature des fonctions de M. X..., à la gravité et au caractère répété des fautes commises, le maire de Bobigny n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de l'intéressé sans préavis ni indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1989 du maire de Bobigny prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions de la requête n° 149265 de M. X... et de son appel incident tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser des indemnités :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 9 du contrat d'engagement, aucune indemnité liée à la rupture dudit contrat n'est due par l'employeur en cas de licenciement pour motifs disciplinaires ; que, d'autre part, il résulte de ce qui précède que le maire de Bobigny n'a pas commis de faute en prononçant le licenciement de M. X... et que, par suite, ce dernier ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision du maire de Bobigny en date du 30 décembre 1989, sa requête n° 149265 et les conclusions de son appel incident dans l'affaire n° 149261 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOBIGNY, à M. Lazare X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149261
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 149261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149261.19970404
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