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04/04/1997 | FRANCE | N°149919

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 avril 1997, 149919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1993 et 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 3 août 1988 par laquelle elle avait licencié cette dernière, pour insuffisance profe

ssionnelle ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... dev...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1993 et 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 3 août 1988 par laquelle elle avait licencié cette dernière, pour insuffisance professionnelle ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêtés des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983, homologuant le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Annette X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre d'engagement de Mme X..., signée le 25 novembre 1986 par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, stipule expressément que son contrat de travail à durée indéterminée sera régi par le règlement intérieur de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : "La cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que par démission, par admission à la retraite ..., par licenciement pour inaptitude physique, par mesure disciplinaire, par licenciement pour insuffisance professionnelle, par suppression d'emploi. Dans les trois derniers cas prévus ci-dessus, le licenciement ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire" ; que, l'article 3 du même règlement fixe à 20 jours le préavis de convocation devant la commission paritaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, qui s'est réunie le 2 août 1988 afin d'examiner le projet de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X..., n'avait été convoquée que le 22 juillet 1988, soit moins de 20 jours auparavant ; que le fait, d'ailleurs non établi, que les membres de la commission auraient accepté que le délai de convocation fût réduit à 12 jours ne peut, en tout état de cause, être opposé à Mme X... ; que, dans ces conditions, et sans que la Chambre de commerce et d'industrie puisse utilement invoquer le caractère prétendument indicatif du délai qu'elle était tenue de respecter, la décision, prise après l'avis de la commission paritaire, qui a prononcé le licenciement de Mme X... doit être regardée comme entachée d'une irrégularité de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, pour ce motif, annulé cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à Mme Annette X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 149919
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 149919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149919.19970404
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