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04/04/1997 | FRANCE | N°154196

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 avril 1997, 154196


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 4 novembre 1993, présentée par M. Alain X... demeurant 5, Place Orcesi, Les Ferréols à Digne-les-Bains (04000) ;

M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 août 1993...

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 4 novembre 1993, présentée par M. Alain X... demeurant 5, Place Orcesi, Les Ferréols à Digne-les-Bains (04000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'office national des forêts en date du 2 juin 1992 d'opérer une retenue du 1/30ème de son traitement pour la journée du 15 mai 1992 ;
2°) l'annulation de ladite décision du 2 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 87-988 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 susvisée, rétablie par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et réglements ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, applicable aux agents sous statut de l'office national des forêts : "Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des heures de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister" ;
Considérant que par une décision du 2 juin 1992, le directeur régional de l'office national des forêts a opéré sur le traitement de M. X..., secrétaire administratif de l'Office national des forêts à Digne-les-Bains, une retenue d'un trentième en raison de son absence le 15 mai 1992 alors que M. X... disposait d'une autorisation spéciale d'absence pour participer ce même jour à une réunion d'information syndicale à Aix-en-Provence ; que cette dernière circonstance faisait obstacle à ce que l'intéressé pût être regardé comme se trouvant en situation d'absence irrégulière de nature à donner lieu à application de la retenue de traitement visée ci-dessus ; que si l'autorité hiérarchique estimait que M. X... n'avait pas utilisé l'autorisation d'absence dont il était titulaire en conformité avec l'objet en vue duquel elle lui avait été accordée, il lui appartenait seulement, si elle s'y croyait fondée, d'engager à son encontre uneprocédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retenue sur traitement attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 août 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de l'office national des forêts en date du 2 juin 1992 d'opérer une retenue d'un trentième du traitement de M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 154196
Date de la décision : 04/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-09,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -Autorisation spéciale d'absence - Utilisation à des fins autres que celles en vue desquelles elle a été accordée - Pouvoirs de l'administration (1).

36-07-09 Un agent titulaire d'une autorisation spéciale d'absence accordée sur le fondement de l'article 4 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 pour assister à une réunion syndicale ne peut être regardé comme se trouvant en situation d'absence irrégulière et ne peut dès lors faire l'objet d'une retenue de traitement pour absence de service fait. Si l'autorité hiérarchique estime que l'intéressé n'a pas utilisé l'autorisation spéciale d'absence conformément à l'objet en vue duquel elle lui a été accordée, il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, d'engager à son encontre une procédure disciplinaire.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 4
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 77-826 du 22 juillet 1977
Loi 87-988 du 30 juillet 1987 art. 89

1.

Rappr. 1995-07-10, Ville de Besançon, p. 303


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 154196
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154196.19970404
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