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04/04/1997 | FRANCE | N°156143

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 156143


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, l'ordonnance du 11 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 janvier 1994, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES UNIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est à la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort, Corderie roy

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, l'ordonnance du 11 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 janvier 1994, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES UNIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est à la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort, Corderie royale, BP 129 à Rochefort (13306), l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ANGERIENS, dont le siège est ..., à Saint-Jean d'Angely (17400), la SARL MOREAU dont le siège est rue des Bancs, à Saint-Jean d'Angely (17400) et MM. Jacques et Pierre X..., demeurant ... à Saint-Jean d'Angely (17400) ; ils demandent au juge administratif d'annuler la décision du 7 octobre 1993 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Société Meubles Morin, l'autorisation de créer un magasin d'une surface de vente de 1 200 m2, spécialisé dans l'équipement de la maison, à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société "Meubles Morin" :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la Commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il n'est pas allègué que, lors de la réunion du 3 octobre 1993, au cours de laquelle la Commission a adopté la décision contestée, le quorum ainsi exigé n'était pas atteint ; que le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionnerait pas la présence des sept membres qui composent la commission est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, et de l'article 37, dernier alinéa, de la loi du 29 janvier 1993, la Commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre la décision d'une Commission départementale, statue dans un délai de quatre mois ; que ces dispositions ne dérogent pas à la règle générale posée par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, selon laquelle le silence gardé pendant quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; qu'en conséquence, le recours de la société Morin, enregistré le 28 mars 1993, doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par la Commission nationale quatre mois plus tard ; que cette décision implicite n'ayant fait naître aucun droit au profit des tiers, la commission a pu légalement la rapporter en accordant, le 7 octobre 1993, l'autorisation sollicitée par la société "Morin Meubles" ;
Considérant que l'article 31 du décret du 9 mars 1993 confère aux délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial un caractère secret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en ce qu'elle ne mentionnerait pas le sens du vote émis individuellement par chacun des membres de la Commission nationale doit être écarté ;
Considérant qu'eu égard à la nature, à la composition collégiale et aux attributions de cet organisme auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d'équipement commercial, les décisions prises par la Commission nationale d'équipement commercial doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la Commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la Commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ; que la société "Meubles Morin" a demandé l'autorisation de créer, à Saint-Jean d'Angely, dans une zone d'aménagement concerté située à la périphérie de l'agglomération, un établissement de vente de meubles, d'articles ménagers et d'appareils de télévision d'une surface de vente de 1 200 m2 ; que l'arrondissement de Saint-Jean d'Angely a l'une des densités les plus faibles du département quant à son équipement en unités de vente d'une surface supérieure à 400 m2 ; que la réalisation du projet de la société "Morin Meubles" n'aurait pour effet, dans la zone de chalandise concernée, que d'augmenter de 20 % la surface de vente de meubles accessible à la clientèle ; que, dans ces conditions, et malgré la légère diminution de population enregistrée dans cette zone au cours des années précédentes, la Commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet n'était pas de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux", au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES UNIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CHARENTE, l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ANGERIENS, la SARL MOREAU et MM. Jacques et Pierre X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission nationale d'équipement commercial ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES UNIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CHARENTE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES UNIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CHARENTE, de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ANGERIENS, de la SARL MOREAU, et de MM. Jacques et Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES UNIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CHARENTE, à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ANGERIENS, à la SARL MOREAU, à MM. Jacques et Pierre X..., à la Société "Meubles Morin", à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 156143
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 31
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 156143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156143.19970404
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