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04/04/1997 | FRANCE | N°157620

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 avril 1997, 157620


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994, présentée par M. X... demeurant à l'Etat-major de la 11ème division parachutiste ... Armées (31998) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 15 mars 1994 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 lui a refusé l'indemnité de services aériens du 29 septembre 1993 au 19 novembre 1993 et la majoration de l'indemnité pour charges militaires du 27 septembre 1993 au 19 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 49-1655 du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994, présentée par M. X... demeurant à l'Etat-major de la 11ème division parachutiste ... Armées (31998) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 15 mars 1994 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 lui a refusé l'indemnité de services aériens du 29 septembre 1993 au 19 novembre 1993 et la majoration de l'indemnité pour charges militaires du 27 septembre 1993 au 19 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, modifié notamment par le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... alors capitaine a effectué un séjour au Sénégal du 22 août 1991 au 4 septembre 1993 ; que du 27 septembre 1993 jusqu'au 19 novembre 1993, il a été placé en congé administratif de fin de campagne ; que dans l'intérêt du service, il a été muté et a pris ses fonctions à l'Etat-major de la 11ème division parachutiste à Toulouse à compter du 27 septembre 1993 ; que s'il a demandé le paiement de l'indemnité pour services aériens ainsi que la majoration de l'indemnité pour charges militaires, sa demande a été rejetée par une décision du 15 mars 1994 du colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 ;
Considérant que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires dispose que : "Les militaires peuvent bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... justifiait à compter du 29 septembre 1993, date d'obtention de son brevet militaire de parachutiste, des titres ouvrant droit à la solde d'officier assortie d'une indemnité pour services aériens ; que la circonstance que M. X... se trouvait en congé de fin de campagne n'est pas de nature à le priver du bénéfice de cette indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis ajouté au décret du 13 octobre 1959 par le décret du 24 février 1973 : "Les militaires percevant au taux de chef de famille l'indemnité pour charges militaires bénéficient, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de ladite indemnité" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer s'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été muté, dans l'intérêt du service à Toulouse ; que cette mutation suivie d'une entrée en fonction immédiate a mis fin à sa position de congé administratif ; que son affectation, qui a été prononcée d'office, a entraîné un changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 ; que M. X..., dès lors qu'il occupait effectivement son poste, était fondé à demander le versement de l'indemnité pour charges militaires à l'indice majoré à compter du 27 septembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 ;
Article 1er : La décision du 15 mars 1994 du colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 157620
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Décret 73-231 du 24 février 1973
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 157620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157620.19970404
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