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04/04/1997 | FRANCE | N°159138

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 159138


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 mars 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 25 novembre 1992 par laquelle le Conseil central de la section G a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq jours ;
2°) condamne le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 1

1 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 mars 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 25 novembre 1992 par laquelle le Conseil central de la section G a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq jours ;
2°) condamne le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 760 du code de la santé publique dispose dans son premier alinéa que, sous réserve des conventions susceptibles d'être passées avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics, "les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article les personnes physiques, sociétés et organismes mentionnés à l'alinéa précédent "ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale" ; que selon le troisième alinéa du même article : "La transmission de prélèvements aux fins d'analyse n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou à un directeur de laboratoire à un autre laboratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions issues de la loi du 11 juillet 1975 et éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, que le troisième alinéa de l'article L. 760 du code précité est relatif aux modes de rémunération des transmissions de prélèvements susceptibles d'être autorisés aux pharmaciens ou aux directeurs de laboratoires, sans avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire à des laboratoires d'analyse de biologie médicale de recevoir les prélèvements que les médecins effectuent sur leurs patients et qu'ils leur transmettent aux fins d'analyse ;
Considérant que, pour infliger à M. X..., la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq jours, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est fondé notamment sur ce que les dispositions législatives précitées interdisaient la collecte, à des fins d'analyse, par l'intéressé directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale à Epinal, de prélèvements effectués par des médecins de la commune de Rambervillers, où est implanté un autre laboratoire ; que le juge disciplinaire a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'application de l'amnistie à l'ensemble des faits reprochés à M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil de l'Ordre des pharmaciens soit condamné au versement d'une somme de 11 860F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à verser à M. X... la somme de 11 860F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 15 mars 1994 de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est condamné à verser à M. X... la somme de 11 860F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L760
Loi 75-626 du 11 juillet 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 159138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159138
Numéro NOR : CETATEXT000007958383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;159138 ?
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