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04/04/1997 | FRANCE | N°159585

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 avril 1997, 159585


Vu, 1°) sous le n° 159585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est ... Armée à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société Chrysler-France, demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la décision n° 1075 du 20 janvier 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'

annulation de la décision du 10 novembre 1976 du comité départemental de ...

Vu, 1°) sous le n° 159585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est ... Armée à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société Chrysler-France, demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la décision n° 1075 du 20 janvier 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1976 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage pour des sommes de 190 420 F et de 102 879 F qu'elle a payées, au titre de l'année 1974, respectivement, sous forme de bourses et de participation à des frais de classes de neige et de camps d'été ;
b) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 159586, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société Chrysler-France ; la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la décision n° 1585 du 20 janvier 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1977 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage pour des sommes de 322 885 F et de 196 862 F qu'elle a respectivement payées, au titre de l'année 1975, sous forme de bourses d'études et de participation à des frais pour classes de neige et camps d'été ;
b) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 159587, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société Chrysler-France ; la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la décision n° 491 du 20 janvier 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1975 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage pour la somme de 151 295 F qu'elle a payée, au titre de l'année 1973, sous forme de participation à des frais de classes de neige et de camps d'été ;
b) condamne l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°) sous le n° 159588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société Chrysler-France ; la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la décision n° 118 du 20 janvier 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1974 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage pour la somme de 146 524 F qu'elle a payée, au titre de l'année 1972, sous forme de participation à des frais de classes de neige et de camps d'été ;
b) condamne l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT (venant aux droits de la Chrysler-France),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société Chrysler-France, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions attaquées de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, en tant qu'elles rejettent les demandes d'exonération de cette taxe présentées par la Société Chrysler-France, à raison des dépenses correspondant aux frais de "classes de neige et de camps d'été" qu'elle a exposées, au bénéfice de ses salariés, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT se borne à soutenir que la commission aurait dû prononcer un non-lieu à statuer, au motif qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le délai de reprise, par l'administration fiscale, des sommes correspondant aux frais ci-dessus mentionnés, qui n'ont pas été soumises à la taxe d'apprentissage, était expiré, de sorte que, même en cas de rejet de ses demandes d'exonération, la taxe due à raison de ces sommes ne pouvait plus être mise en recouvrement ; mais considérant, que la société n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en cassation, un moyen tiré de la prescription, qui n'est pas d'ordre public ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions attaquées de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage en tant qu'elles rejettent les demandes d'exonération de cette taxe, présentées par la Société Chrysler-France, à raison des sommes versées sous forme de bourses d'études à ses salariés, qu'elle a exposées au titre des années 1974 et 1975 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : " ...Les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant etd'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, relative à l'enseignement technologique, ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage" ; que l'article 7 de la même loi a prévu qu'elle s'appliquerait, pour la première fois, à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires payés en 1972 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 : " ....entrent seuls en compte pour les exonérations régies par le présent décret : ...6. Les bourses d'études accordées aux élèves des écoles mentionnées aux 1 et 5 ci-dessus, selon les modalités qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural" ;
Considérant que l'absence de l'arrêté ministériel ainsi prévu ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exonération de taxe d'apprentissage des sommes versées, sous forme de bourses d'études, à des élèves, en vue de favoriser leurs premières formations technologiques et professionnelles, alors qu'elle ne rendait pas impossible cette application ; que ces dispositions étaient suffisamment précises pour permettre aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, statuant en première instance, et à la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, statuant en appel, de se prononcer sur les demandes d'exonération déposées, à ce titre, par des entreprises ; qu'ainsi la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a commis une erreur de droit en jugeant, qu'à défaut de l'arrêté précité, les bourses d'études, accordées par la société Chrysler-France en 1974 et 1975 à ses salariés, ne pouvaient entrer en compte dans le calcul des dépenses ouvrant droit à une exonération de la taxe d'apprentissage et a, pour ce motif, rejeté les appels formés par la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, en tant qu'elles se sont prononcées sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de renvoyer l'affaire devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, d'autre part, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions n° 1075 et n° 1585 du 20 janvier 1994 de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont annulées, en tant qu'elles ont statué sur les conclusions de la Société Chrysler-France relatives à l'exonération de la taxe d'apprentissage demandée à raison des sommes qu'elle a versées sous forme de bourses d'études à ses salariés, au titre des années 1974 et 1975.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 159585 et 159586 de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT est rejeté.
Article 4 : Les requêtes n° 159587 et n° 159588 de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT sont rejetées.
Article 5 : L'Etat paiera à la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie et des finances et au président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159585
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 5
Décret 74-32 du 15 janvier 1974
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 159585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159585.19970404
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