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04/04/1997 | FRANCE | N°161878

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 avril 1997, 161878


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de communication par le ministre des anciens combattants de son dossier soumis au tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle ;
2°) annule la décision implicite de rejet opposée par le ministre des anciens combattants à sa demande ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de communication par le ministre des anciens combattants de son dossier soumis au tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle ;
2°) annule la décision implicite de rejet opposée par le ministre des anciens combattants à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme X... au ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait pour objet la communication de son dossier de pension civile de victime de guerre comportant en particulier les procès-verbaux des commissions de réforme depuis 1944 ; qu'il est constant qu'à la suite de l'avis émis le 15 décembre 1993 par la commission d'accès aux documents administratifs, le ministre des anciens combattants a, par lettre du 25 mars 1994, communiqué à Mme X... un ensemble de pièces administratives, toutes postérieures à 1972, figurant dans son dossier et indiqué à l'intéressée qu'elle pouvait prendre connaissance des pièces médicales auprès de son médecin traitant ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que cette communication soit intervenue au-delà du délai imparti par la commission d'accès aux documents administratifs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement du tribunal administratif, la procédure organisée par le décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs n'était pas achevée ; que la nouvelle demande présentée par Mme X... tendant à ce que le dossier soit complété des pièces manquantes était prématurée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1994, que les conclusions en ce sens de la requérante, qui en tout état de cause ont trait à un litige distinct, n'étaient pas recevables ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner les mesures d'instruction demandées par la requérante tendant à faire la lumière sur la perte supposée par l'administration des documents manquants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants lui refusant la communication de documents administratifs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliette X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 161878
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 161878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161878.19970404
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