La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1997 | FRANCE | N°162967;163831

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1997, 162967 et 163831


Vu 1°), sous le n° 162967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège est à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Associatio

n syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de...

Vu 1°), sous le n° 162967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège est à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et autres, a annulé l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a institué au profit du syndicat intercommunal des servitudes sur fonds privés nécessaires à la réalisation d'un collecteur d'eaux usées ;
- de rejeter la demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- de condamner l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et autres à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 163831, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et autres, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 1994 instituant une servitude sur fonds privés au profit du syndicat intercommunal de la Brie pour le raccordement de Valenton ;
- de rejeter la demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
- de condamner chacun des requérants au versement d'une somme de 10 000 F au profit de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment ses articles L. 152-1 et R. 152-1 à R. 152-15 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV) et le recours du MINISTRE DEL'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre un même jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 1994 instituant, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV), une servitude sur des fonds privés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON a été formée par son président agissant en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 11 mai 1994 l'habilitant, pour la durée de son mandat, à ester en justice au nom du syndicat ; qu'aucune disposition du code des communes, dans sa rédaction alors applicable, ne conférait au comité syndical la faculté de donner au président du syndicat une telle habilitation ; que, par suite, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON n'est pas recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les recours doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation ; qu'il est constant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a compétence en matière d'assainissement ; que le directeur de l'eau a reçu délégation régulière du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT par arrêté du 19 avril 1993 à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : "Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 152-4 du même code : "Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret" ;

Considérant qu'il résulte de l'annexe I mentionnée au B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement sont dispensés de la production d'une étude d'impact ; que cette annexe I, 11° ne soumet cette dispense à aucune condition particulière ; qu'il est constant que la construction du collecteur projeté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON a pour objet d'évacuer les eaux usées des communes membres de ce syndicat vers la station d'épuration de Valenton pour y être traitées ; qu'ainsi le dossier d'enquête constitué par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON pour demander l'institution d'une servitude sur fonds privés ne devait pas comporter d'étude d'impact ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 13 janvier 1994 devait être précédé parune étude d'impact pour annuler cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", la Société SIMPAR, la Copropriété "le Clos de Vigne" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sur la légalité externe :
Sur la violation de l'article R 11-14-4 du code de l'expropriation :
Considérant qu'en ce qui concerne l'enquête préalable à l'institution d'une servitude sur fonds privés la désignation du commissaire enquêteur s'opère selon les modalités prévues à l'article R. 152-5 du code rural ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation est, par suite, inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de la procédure d'enquête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que l'enquête publique préalable à l'institution de la servitude sur fonds privés demandée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON s'est déroulée du 7 juin au 7 juillet 1993 dans des conditions régulières ;
Sur la violation des dispositions des articles R. 11-14-14 et R. 11-14-15 du code de l'expropriation :
Considérant que le rapport du commissaire enquêteur est établi suivant les cas selon les dispositions de l'article R. 152-8 ou celles de l'article R. 152-9 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérant ; que si quelques erreurs matérielles ont été observées par les requérants elles ne peuvent en raison de leur caractère mineur avoir de conséquences sur les conclusions du rapport ; que ces conclusions sont suffisamment motivées ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant que le dossier de demande d'institution d'une servitude sur fonds privés ne comporte pas, en vertu des dispositions de l'article R. 152-4 du code rural, d'appréciation sommaire des dépenses ; que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 152-4 du code rural le dossier de demande d'institution d'une servitude sur fonds privés comporte une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; qu'en l'espèce la notice explicative figurant au dossier mis à l'enquête répondait à ces conditions ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la note relative aux ouvrages les plusimportants :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 152-4 du code rural la demande d'institution d'une servitude sur fonds privés comporte non une note relative aux ouvrages les plus importants mais le plan des ouvrages prévus ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence de visa de l'arrêté déclarant l'utilité publique des travaux :
Considérant que l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 13 janvier 1994 instituant la servitude sur fonds privés au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON, pris en application des dispositions du code rural mentionnées ci-dessus, n'avait pas à viser l'arrêté préfectoral de la même date déclarant l'utilité publique des travaux d'installation du collecteur d'évacuation des eaux usées projeté par le syndicat intervenu en vertu des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'au surplus l'omission d'un visa n'entache pas d'illégalité une décision intervenue ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les inconvénients présentés par la servitude instituée par l'arrêté attaqué ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité publique présentée par le projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 13 janvier 1994 mentionné ci-dessus ;
Sur les conclusions de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", de M. E..., de Mmes A... et X..., de MM. I..., Y..., F..., Mathieu, et de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", à M. E..., à Mmes A... et X..., à MM. I..., Y..., F..., Mathieu, et à M. B... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON à payer les sommes demandées par les requérants mentionnés ci-dessus au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerl'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", M. E..., Mmes A... et X..., MM. I..., Y..., F..., Mathieu, et M. B... à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON est rejetée.
Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 1994 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", M. C..., M. G..., M. Z..., M. D..., M. E..., Mmes A... et X..., MM. I..., Y..., F..., Mathieu, M. B..., l'Association pour la défense et le développement de l'environnement et du patrimoine, la Société Simpar, MM. H..., Le Quéau, Ferrot, Texier, Santin, Eléazare, Caplain, Azard, Kock et le Syndicat de la copropriété de la Vigne devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions présentées en appel et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON, à l'Association syndicale des proriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", à M. E..., à Mme A..., Mme X..., MM. I..., Y..., F..., B..., C..., à M. et Mme D..., à M. G... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162967;163831
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - Travaux d'établissement de canalisations - Institution d'une servitude sur fonds privés (article L - 152-1 du code rural) - Obligation de joindre une étude d'impact au dossier d'enquête publique - Absence - s'agissant de canalisations d'évacuation des eaux usées.

27-03, 44-01-01-01-02 L'article R.152-14 du code rural prévoyant que l'institution d'une servitude sur fonds privés en application de l'article L.152-1 du même code doit être précédée d'une étude d'impact lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total dépasse un certain montant ne vise pas les travaux d'établissement de canalisations d'évacuation des eaux usées. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 3-B et de l'annexe I-11° du décret du 12 octobre 1977 que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement sont dispensés d'étude d'impact. Dans ces conditions, le dossier de l'enquête publique préalable à l'institution d'une servitude sur fonds privés en vue de la construction d'un collecteur destiné a évacuer des eaux usées vers une station d'épuration n'avait pas à comporter une étude d'impact.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Institution d'une servitude sur fonds privés en cas de travaux d'établissement de canalisations (article L - 152-1 du code rural) - Absence d'obligation de joindre une étude d'impact au dossier d'enquête publique lorsque les canalisations sont destinées à l'évacuation des eaux usées.


Références :

Arrêté du 19 avril 1993
Arrêté du 13 janvier 1994
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Code rural L152-1, R152-4, R152-5, R152-9, R152-8
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 162967;163831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162967.19970404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award