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04/04/1997 | FRANCE | N°162969

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1997, 162969


Vu 1°/ sous le n° 162969, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège social est à la mairie d'Ozoir-La-Ferrière, ... (77832), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la deman

de de l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Doma...

Vu 1°/ sous le n° 162969, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège social est à la mairie d'Ozoir-La-Ferrière, ... (77832), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres, a annulé l'arrêté du 25 mars 1994 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le syndicat intercommunal à occuper temporairement des parcelles de terrain nécessaires à la construction du collecteur d'évacuation d'eaux usées pour le raccordement des communes membres du syndicat à la station d'épuration de Valenton ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres à lui verser une somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/ sous le n° 163823, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association syndicale des propriétaires de lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres, a annulé l'arrêté du 25 mars 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé le syndicat intercommunal à occuper temporairement les parcelles de terrain nécessaires à la construction du collecteur d'évacuation des eaux usées pour le raccordement des communes membres du syndicat à la station d'épuration de Valenton ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner chacun des requérants de première instance au versement d'une somme de 1000 F au profit de l'Etat ;
Vu 3°/ sous le numéro 163832, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres, a annulé l'arrêté du 25 mars 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé le syndicat intercommunal de la Brie pour le raccordement à Valenton à occuper temporairement les parcelles de terrain nécessaires à la construction du collecteur d'évacuation des eaux usées pour le raccordement des communes membres
du syndicat à la station d'épuration de Valenton ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement"Domaine du château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner chacun des requérants de première instance au versement d'une somme de 1000 F au profit de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et celui du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre un même jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 1994 instituant au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON et autres une autorisation d'occupation temporaire d'occupation de fonds privés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON a été formée par son président agissant en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 11 mai 1994 l'habilitant pour la durée de son mandat à ester en justice au nom du syndicat ; qu'aucune disposition du code des communes, dans sa rédaction alors applicable, ne lui confèrait la faculté de donner au Président du syndicat une telle habilitation à agir ; que, par suite, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON n'est pas recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les recours doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation ; que le fait que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ait, pour d'autres instances, été réputé s'être désisté en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, est sans effet sur la recevabilité de son recours qui, dans la présente instance, a été présenté dans les délais ; qu'il est constant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a compétence en matière d'assainissement ; que l'autorisation d'occupation temporaire litigieuse a pour objet de permettre la réalisation d'un collecteur d'eaux usées dont le traitement sera assuré par la station d'épuration de Valenton ; que le directeur de l'eau a reçu délégation régulière du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT par arrêté du 19 avril 1993 à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de Seine-etMarne du 25 mars 1994 en se fondant sur le motif que ledit arrêté constituait une mesure d'application de deux arrêtés préfectoraux du 13 janvier 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON d'un collecteur d'eaux usées et instituant une servitude sur fonds privés pour l'installation de ce collecteur et que ces arrêtés avaient été annulés par deux jugements du 27 septembre 1994 ; qu'ils n'ont soulevé aucun moyen d'office et que, par suite, le moyen tiré de ce que ces jugements seraient entachés d'irrégularité pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que, par décision de ce jour, les jugements du 27 septembre 1994 annulant les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON d'un collecteur d'eaux usées et instituant une servitude sur fonds privés pour l'installation de ce collecteur ayant été annulés, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 13 janvier 1994 pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", la société SIMPAR, la copropriété "Le Clos de la Vigne" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation des règles concernant l'expropriation sont inopérants, l'autorisation d'occupation temporaire intervenant selon une législation et une procédure distinctes de celle de l'expropriation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : "Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper et annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux" ; que l'article 1 de l'arrêté attaqué se réfère aux plans et à l'état parcellaire annexés à l'arrêté ayant prononcé une servitude sur fonds privés et que ces documents indiquent avec précision les parcelles sur lesquelles portent la servitude et l'autorisation d'occupation temporaire ; que, par suite, les dispositions mentionnées ci-dessus n'ont pas été méconnues pas plus que celles de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la servitude aurait été périmée à la date à laquelle le syndicat requérant a introduit l'appel contre le jugement annulant l'arrêté autorisant l'occupation temporaire de certaines parcelles est en tout état de cause inopérant dès lors que la légalité de cet arrêté doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande dirigée contre l'arrêté du préfet autorisant l'occupation de certaines parcelles doit être rejetée ;
Sur les conclusions de l'association syndicale des propriétaires du lotissement"Domaine du Château de la Barre" et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser les sommes qui lui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON à payer les sommes demandées par les requérants mentionnés ci-dessus au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et les autres requérants de première instance à payer à l'Etat les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON est rejetée.
Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 1994 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions en appel de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre" et celles de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON, à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", à M. E..., à Mme Z..., à Mme X..., à M. K..., à M. Y..., à M. F..., à M. D..., à M. A..., à la société Simpar, à la société Sagim, à M. B..., à Mme G..., à M. I..., à M. J..., à M. C..., à M. H..., à l'association pour la défense et le développement de l'environnement et du patrimoine, au ministre de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi du 29 décembre 1892 art. 3, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 162969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162969
Numéro NOR : CETATEXT000007928638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;162969 ?
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