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04/04/1997 | FRANCE | N°164045

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 164045


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, l'ordonnance du 12 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. X..., A..., Y... et Z... qui ont désigné M. Y..., demeurant ..., comme mandataire unique ;
Vu la demande, enregistrée le 7 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par MM. X..., A..., Y... et Z...

et tendant à :
I°) l'annulation de la note de service n° 92.7...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, l'ordonnance du 12 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. X..., A..., Y... et Z... qui ont désigné M. Y..., demeurant ..., comme mandataire unique ;
Vu la demande, enregistrée le 7 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par MM. X..., A..., Y... et Z... et tendant à :
I°) l'annulation de la note de service n° 92.70 du président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), en tant qu'elle prévoit l'ouverture d'un concours d'accès au fonctions de directeur de recherche de 2ème classe dans la discipline de sciences sociales ;
2°) l'annulation de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service du président du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) du 11 septembre 1992 :
Considérant que les dispositions contestées de cette note de service, qui ont pour seul objet d'annoncer l'ouverture d'un concours destiné à pourvoir deux emplois de directeurs de recherche de 2ème classe, n'ont pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions qui tendent à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury qui a arrêté les résultats du concours de recrutement de directeurs de recherche ouvert au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces résultats aient été portés à la connaissance de M. X... et autres, dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à partir d'une date antérieure de plus de deux mois à celle de l'enregistrement de la requête ; que la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national de la recherche agronomique et tirée de la tardiveté des conclusions ci-dessus mentionnées doit donc être écartée ;
Considérant que, selon l'article 4 de la note de service du 5 mars 1985 du président du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique, portant organisation des départements de recherche de cet établissement, et prise en application de l'article R. 831-12 du code rural, le conseil scientifique de chaque département est consulté "sur l'organisation et la mise en oeuvre des recherches du département ... et, notamment, sur les propositions de profils de recrutement ..." ;
Considérant qu'il est constant que le profil de l'emploi, mis au concours au titre de l'année 1992, de directeur de recherche de 2ème classe de l'Institut national de la recherche agronomique dans la discipline des sciences sociales a été défini par le président du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique sans consultation préalable du conseil scientifique du département concerné ; que l'omission de cette formalité a vicié le déroulement du concours et entache d'illégalité la délibération du jury qui en a arrêté les résultats ; que M. X... et autres sont dès lors fondés à demander l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant les résultats du concours ouvert en 1992 en vue du recrutement de directeurs de recherche à l'INRA dans la discipline des sciences sociales est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A..., Y... et B..., au président du conseil d'administration de l'INRA et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164045
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Code rural R831-12


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 164045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164045.19970404
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