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04/04/1997 | FRANCE | N°167299

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1997, 167299


Vu, 1°) sous le n° 167299 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV) dont le siège social est à la mairie d'Ozoir-laFerrière ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l

a Société Simpar et autres, a annulé l'arrêté du 6 juillet 1994 par...

Vu, 1°) sous le n° 167299 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV) dont le siège social est à la mairie d'Ozoir-laFerrière ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de la Société Simpar et autres, a annulé l'arrêté du 6 juillet 1994 par lequel le préfet de Seine et Marne a autorisé le défrichement de 2 187 m de bois sur des parcelles situées à Férolles-Attilly ;
- de rejeter la demande présentée par l'Association pour la défense et le développement de l'environnement et du patrimoine, la Société Simpar et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- de condamner la Société Simpar et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 167300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège est à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière, ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Simpar et autres, a annulé l'arrêté du 2 juin 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé le défrichement de 3 814 m2 de bois sur les parcelles situées sur le territoire des communes de Férolles-Attilly et Lésigny ;
- de rejeter la demande présentée par la société Simpar et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- de condamner la société Simpar et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON enregistrées sous le n° 167299 et n° 167300 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON ont été formées par son président en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 11 mai 1994 l'habilitant, pour la durée de son mandat, à ester en justice au nom du syndicat ; qu'aucune disposition du code des communes dans sa rédaction alors applicable ne conférait au comité syndical le pouvoir de donner au Président du syndicat une telle habilitation ; que, par suite, les requêtes du SYNDICAL INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. A..., la société SIMPAR, la société SAGIM, M. C..., Mme I..., MM. K..., L..., D..., J... et l'ADDEP qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer au syndical intercommunal la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON, à l'Association pour la défense et le développement de l'environnement et du patrimoine, à M. F..., à Mme Z..., à Mme X..., à M. N..., à M. Y..., à M. G..., à M. E..., à M. A..., à la société SIMPAR, à la société SAGIM, à M. B..., à Mme H..., à M. K..., à M. M..., à M. D..., à M. J..., à l'association pour la défense et le développement de l'environnement et du patrimoine, au ministre de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167299
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 167299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167299.19970404
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