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04/04/1997 | FRANCE | N°168148

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 168148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1995 et 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 11 octobre 1993 du président de l'Université de Paris II refusant d'admettre en équivalence son diplôme de l'Institut supérieur du commerce de Paris pour l'inscription au diplôme d'études approfon

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1995 et 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 11 octobre 1993 du président de l'Université de Paris II refusant d'admettre en équivalence son diplôme de l'Institut supérieur du commerce de Paris pour l'inscription au diplôme d'études approfondies de "monnaie-financebanque", et, d'autre part, contre la décision du 26 novembre 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, refusant de réformer la décision du président de l'université ;
2° d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992, relatif aux études de 3ème cycle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 août 1985 : "Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, sur proposition d'une commission pédagogique" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 : "L'inscription en troisième cycle est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le président de l'Université de Paris II a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le diplôme de l'Institut supérieur du commerce de Paris, homologué au "niveau 2 (licence ou maîtrise)" n'était pas au moins équivalent à la maîtrise et, en conséquence, subordonner à une procédure de validation l'inscription des titulaires de ce diplôme à un enseignement de troisième cycle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant, sur la proposition du conseil de l'université, réuni en commission pédagogique, de valider le diplôme de l'Institut supérieur du commerce de Paris de M. Y... pour une inscription à l'enseignement du diplôme d'études approfondies de "monnaie-finance-banque", le président de l'université de Paris II n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une atteinte au principe d'égalité, ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision, ci-dessus mentionnée, du président de l'université de Paris II ;
Article 1er : La requête de M. X... GALLIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... GALLIEN, au président de l'université de Paris II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168148
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992 art. 2
Décret 85-906 du 23 août 1985 art. 1, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 168148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168148.19970404
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