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04/04/1997 | FRANCE | N°170669

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 170669


Vu, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme Fatma Zohra Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière et lui assignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux...

Vu, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme Fatma Zohra Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière et lui assignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 5° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 1993, Mme Y... a été relevée, en application de l'article 55-1, deuxième alinéa, du code pénal, de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans qui avait été prononcée contre elle par un précédent arrêt de la même cour, du 24 mars 1992, au motif qu'elle justifiait exercer l'autorité parentale sur son enfant mineur de nationalité française ; qu'ainsi, sur aucun de ces deux points, la requête de Mme Y... ne soulève une question d'une difficulté sérieuse qu'il y aurait lieu de soumettre, à titre préjudiciel, à l'autorité judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que l'enfant de Mme Y... réside en France ; que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, faisaient donc obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière fût prise à l'encontre de Mme Y... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière et lui désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 18 mars 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et lui désignant l'Algérie comme pays de destination, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Renvoi devant le juge civil de la question de savoir si l'étranger exerce l'autorité parentale sur un enfant de nationalité française - Absence, la question ne soulevant pas une difficulté sérieuse compte tenu d'un arrêt de cour d'appel.

335-03-02-01-03 Etrangère soutenant qu'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 mars 1995 viole les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'elle est mère d'un enfant français résidant en France et à l'égard duquel elle exerce l'autorité parentale. Par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 1993, l'intéressée a été relevée, en application de l'article 55-1, deuxième alinéa du code pénal, de l'interdiction du territoire qui avait été prononcée contre elle par un précédent arrêt de la même cour, au motif qu'elle justifiait exercer l'autorité parentale sur son enfant mineur de nationalité française. Ainsi, sur aucun de ces deux points, la requête ne soulève une difficulté sérieuse qu'il y aurait lieu de soumettre, à titre préjudiciel, à l'autorité judiciaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'enfant de l'intéressée réside en France. Annulation.


Références :

Arrêté du 15 mars 1995
Code pénal 55-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25

1.

Rappr. 1995-11-10, Préfet des Yvelines c/ Lamali, T. p. 839


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 170669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170669
Numéro NOR : CETATEXT000007974576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;170669 ?
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