Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, la requête présentée par M. Michel PRIEUR, professeur des universités, demeurant ... ; M. PRIEUR demande que le Conseil d'Etat annule la décision du président de l'Université de Limoges du 8 juin 1995, refusant de lui verser des indemnités liées à l'exécution de contrats de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les "essais, recherches, études ou analyses" qui, dans les conditions prévue par le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980, sont effectués, pour le compte de tiers, dans des laboratoires ou ensembles de recherches relevant, notamment, des universités, en exécution de contrats ou conventions conclus par ces dernières et prévoyant qu'elles percevront une rémunération en contrepartie du service rendu, peuvent donner lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, "à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensembles de recherches ayant participé directement à ces opérations" ; que l'article 2 du même décret du 13 juin 1985 précise que "ces indemnités sont réparties par les personnes ayant signé les contrats ou conventions de recherche, sur proposition du chef du service où ont été effectuées les opérations" ;
Considérant que la requête de M. PRIEUR, professeur des universités, est dirigée contre la décision du 8 juin 1995 par laquelle le président de l'Université de Limoges a refusé de lui verser les indemnités auxquelles il estimait avoir droit en vertu de l'article 1er précité du décret du 13 juin 1985, au titre de travaux effectués en exécution de contrats de recherches conclus par l'Université ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette décision fait grief à M. PRIEUR qui est, par suite, recevable, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que le bénéfice des indemnités prévues par l'article 1er du décret du 13 juin 1985 est incompatible, aux termes de l'article 3 du même texte, avec la perception de la prime de recherche ou de la prime de participation à la recherche ; que celles-ci sont distinctes de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ; que les dispositions du second alinéa de l'article 3 de ce décret, selon lesquelles "les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche "sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par arrêté ...", ne pouvaient, en tout état de cause, légalement justifier la décision de refus opposée par le président de l'université de Limoges à la demande de M. PRIEUR, qui réclamait le versement, non de cette prime, mais, ainsi qu'il a été dit, des indemnités prévues par le décret du 13 juin 1985 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. PRIEUR est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que, si la présente décision, qui prononce cette annulation, a pour effet de saisir à nouveau le président de l'Université de Limoges de la demande de M. PRIEUR, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité fasse droit à ladite demande ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. PRIEUR qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prescrive, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision, sont irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Université de Limoges à payer à M. PRIEUR la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du président de l'université de Limoges du 8 juin 1995 est annulée.
Article 2 : L'université de Limoges paiera à M. PRIEUR une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PRIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel PRIEUR, au président de l'université de Limoges et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.