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04/04/1997 | FRANCE | N°172811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 172811


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, demeurant Résidence Maye de Bernet, Bât. D/Appt 119, à Bêgles (33130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération, qui lui a été notifiée le 9 juin 1995, du jury, par laquelle le jury a proclamé les résultats du concours n° 0901 de directeur de recherche de 2ème classe organisé au titre de la session 1995 (section 09mécanique-génie des matériaux-acoustique) et l

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, demeurant Résidence Maye de Bernet, Bât. D/Appt 119, à Bêgles (33130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération, qui lui a été notifiée le 9 juin 1995, du jury, par laquelle le jury a proclamé les résultats du concours n° 0901 de directeur de recherche de 2ème classe organisé au titre de la session 1995 (section 09mécanique-génie des matériaux-acoustique) et l'y a déclaré non admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, le jury d'admissibilité aux concours d'accès au corps des directeurs de recherche "est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours" ; qu'il est constant que la composition de la section 9 "MécaniqueGénie des matériaux-Acoustique" du comité national du Centre national de la recherche scientifique, siégeant en formation de jury d'admissibilité pour le concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe organisé en 1995, auquel M. X... était candidat, était conforme à ces dispositions ; que, l'absence dans le groupe d'examinateurs qui a entendu M. X..., dont les travaux portent sur l'acoustique, de spécialiste de cette discipline n'a pu affecter la régularité du concours ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport, daté du 10 mai 1995, qui avait été établi à l'intention du jury et lui a été soumis, comportait un exposé synthétique et suffisamment précis des titres et travaux de M. X... ; que le fait invoqué par ce dernier que le rapport comportait des erreurs matérielles sur le déroulement de sa carrière au Centre national de la recherche scientifique, et omettait de citer certains de ses travaux, est resté sans influence sur sa régularité, dès lors que le rapporteur n'était pas tenu de rappeler tous les titres et travaux de l'intéressé et que le jury disposait de son dossier, qui les mentionnait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le rapporteur ou le jury d'admissibilité se serait fondé sur des éléments étrangers aux mérites de M. X... et aurait manqué d'impartialité à son égard ; que la méthode retenue par le rapporteur et l'interprétation qu'il a faite de la portée des travaux de M. X..., qui a été à même de se faire entendre par un groupe d'examinateurs désignés par le jury, ne sont, pas plus que l'appréciation émise par le jury sur la valeur du candidat, susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en dernier lieu, que le fait allégué par M. X... que le Centre national de la recherche scientifique aurait refusé, après la proclamation des résultats de l'admissibilité, de lui communiquer le rapport établi par le rapporteur et le jury d'admissibilité, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée à la seule date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury qui a proclamé les résultats de l'admissibilité au concours d'accès au corps de directeurs de recherche de 2ème classe (section 09) organisé par le Centre national de la recherche scientifique en 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172811
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 172811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172811.19970404
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