Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Felleries (Nord) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Felleries (Nord) en vue de la désignation des conseillers municipaux, M. X... se borne à soutenir que le décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 est entaché d'illégalité en tant que le chiffre de population totale qu'il retient pour la commune de Felleries et sur la base duquel a été fixé le nombre des conseillers municipaux de la commune à élire serait très supérieur à la réalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code des communes, en vigueur à la date de l'élection attaquée : "Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : ... communes de 1 500 à 2 499 habitants, nombre de membres du conseil municipal = 19 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 121-2 du même code : "Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement" ;
Considérant que par arrêté en date du 18 mai 1995, fixant le nombre des conseillers municipaux à élire dans chacune des communes du département du Nord à l'occasion du renouvellement des conseils municipaux de juin 1995, le préfet du Nord a fixé à 19 le nombre de conseillers municipaux à élire dans la commune de Felleries sur la base d'une population municipale arrêtée à 1621 habitants par le décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 ;
Considérant que les résultats dudit recensement n'ont pas été contestés dans le délai du recours contentieux et sont, ainsi, devenus définitifs ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa protestation, l'illégalité du décret authentifiant ces résultats ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.