Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 septembre 1995, notifié ce jour, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Samir X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, avait mené, antérieurement à son mariage contracté le 10 août 1995 une vie commune de plusieurs années avec sa future épouse de nationalité française ; qu'eu égard à l'ancienneté de cette communauté de vie, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a pu, à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, décider que l'arrêté du 18 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte aux droits de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.