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04/04/1997 | FRANCE | N°176538

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 avril 1997, 176538


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le chapitre III relatif aux formules de financement en prévision d'obsèques de la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 portant règlement national des pompes funèbres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des as

surances ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 95-65...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le chapitre III relatif aux formules de financement en prévision d'obsèques de la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 portant règlement national des pompes funèbres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 95-653 du 2 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1-1 ajouté au code des communes par la loi du 8 janvier 1993 : "Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat ( ...)/ Ce règlement détermine : ( ...) 2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ( ...)" ; que l'article 10 du décret du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres dispose que : "Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 362-1-1 du code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités ( ...) sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances" ; qu'il résulte de l'article L. 140-1 de ce dernier code que la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine peut faire l'objet de contrats d'assurance de groupe c'est-à-dire de contrats souscrits par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion de personnes répondant à des conditions définies au contrat et ayant un lien de même nature avec le souscripteur ; qu'enfin, selon l'article R. 512-4 du code, les opérations relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, au nombre desquelles figure les contrats d'assurance de groupe définis à l'article L. 140-1, "peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution" ;
Considérant que le chapitre III de la circulaire attaquée se borne, en ce qui concerne les formules de financement en prévision d'obsèques, à rappeler aux préfets et au préfet de police les règles législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées ; qu'en particulier si, dans son paragraphe 3-3, après avoir indiqué que les opérateurs funéraires habilités souhaitant présenter aux familles des formules de financement en prévision d'obsèques peuvent avoir recours à la technique du contrat d'assurance de groupe, elle dispose que la présentation de ces contrats "ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte d'aucune commission ou rétribution entre l'assureur et le souscripteur et entre l'adhérent et le souscripteur", elle se borne sur ce point à reproduire la règle énoncée par l'article R. 512-4 précité du code des assurances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions en cause de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 176538
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Circulaire 95-265 du 27 octobre 1995 décision attaquée confirmation
Code des assurances R512-4
Code des communes L362-1-1, L140-1, R512-4
Décret 95-653 du 09 mai 1995 art. 10
Loi 93-23 du 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 176538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176538.19970404
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