Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... à l'Abbesse au Mans (72000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 notifié le 7 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 24 août 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 30 juin 1994 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Sarthe a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois après la notification d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, il était marié avec une ressortissante française depuis moins d'un an et ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si M. X..., entré en France pour la dernière fois en 1990, et qui avait demandé le bénéfice d'un titre de séjour à l'occasion de deux précédents mariages contractés en 1990 et 1992, est le père d'un enfant français né le 29 avril 1996, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 24 août 1995, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1995 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.